Affaires T-600/21 & T-600/22, Frontex se dérobe une fois de plus à sa responsabilité devant la CJUE – Une analyse de Mona Aviat

Navire suédois employé lors de l’opération Triton en mer Égée en 2015. Crédits photo : Jonn Leffmann.

Ce commentaire de deux décisions de la CJUE datant de la fin de l’année 2023 entend illustrer les difficultés que soulève la compétence partagée des États membres et de l’Union européenne pour légiférer sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice et sur ses frontières extérieures, lorsqu’il s’agit d’établir qui, des uns ou de l’autre, sont responsables du respect du droit de l’UE lors du contrôle des frontières. Le commentaire suggère que cette difficulté participe à créer une certaine impunité des acteurs européens de contrôle des frontières, comme Frontex.

Cases T-600/21 & T-600/22, Frontex once again evades responsibility before the CJEU – An analysis by Mona Aviat (in French)

This commentary of two CJEU decisions dating from the end of 2023 is an attempt to illustrate the difficulties arising from the competence shared between Member States and the European Union to legislate on the area of freedom, security and justice and its external borders, when it comes to establish which of the two are responsible for ensuring compliance with EU law when carrying out border controls. The commentary suggests that this difficulty helps to create a certain impunity for European border control actors such as Frontex.

T‑600/22 & T-600/21, la compétence partagée comme entrave à la justiciabilité des droits fondamentaux devant la Cour de Justice de l’UE ? – Certaines conséquences des activités de Frontex sur les personnes migrantes devant le juge de l’Union européenne

Dans un contexte de multiplication des acteurs impliqués dans le contrôle des frontières de l’Union européenne (ci-après UE), thématique qui ne cesse de questionner les valeurs démocratiques et humanistes revendiquées par l’UE, la nécessité d’un cadre juridique clair se fait pressante. L’un des acteurs au cœur de ces questionnements est évidemment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, aussi appelée Frontex, créée en 2004 et qui a pour mandat de faciliter la gestion des frontières extérieures de l’UE avec les États membres[1].

La Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après CJUE), seul organe judiciaire capable d’évaluer la légalité des actes de Frontex (puisque l’Agence est régulée par le seul droit de l’UE, s’excluant ainsi de la juridiction des cours nationales ou de la Cour européenne des Droits de l’Homme), a émis deux décisions fin 2023 à ce sujet, qui seront analysées dans ce commentaire.

  1. WS et autres contre Frontex, une décision largement décriée sur la responsabilité extracontractuelle de Frontex lors d’opérations de retour menées conjointement avec des États membres

Dans une décision du 6 septembre WS et autres c. Frontex[2], la CJUE examinait la responsabilité extracontractuelle de Frontex (sur la base de l’article 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après : TFUE[3]) pour des retours (euphémisme européen pour parler d’expulsions forcées) apparemment exécutés en violation de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (ci-après : CDFUE, qui s’applique à l’Agence, ses agents et ses activités en vertu de l’article 51, §1 CDFUE), et du règlement Frontex 2016/1864[4] auxquels était alors soumise l’Agence. Ceux-ci lui imposaient de mener ses opérations de retour en protégeant les droits fondamentaux et notamment le principe de non-refoulement (article 19 CFDUE ; articles 16, 22, 26, 28, 34 et 72 du règlement Frontex 2016/1864). Par exemple, l’article 28, §3 dudit règlement prévoyait que « […] l’Agence veill[e] à ce que le respect des droits fondamentaux, le principe de non-refoulement et l’utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute l’opération de retour ».

Dans cet arrêt, abondamment commenté[5], une famille syrienne était soumise à une expulsion forcée conjointement organisée par la Grèce et Frontex, trois semaines seulement après leur arrivée sur le territoire hellénique et leur introduction d’une demande de protection internationale, expulsion apparemment en violation de leur droit à ne pas être refoulés (conformément à l’article 19 CDFUE). La Cour ne remet pas en question les obligations de Frontex de respecter et de protéger les droits fondamentaux (par exemple, §63), mais elle n’examine pas si l’exécution des retours était en l’espèce de nature à constituer une violation des droits fondamentaux protégés par le droit de l’Union. Elle se contente d’évaluer le lien de causalité entre l’action litigieuse et les dommages allégués par les requérants, sans entrer dans la troisième condition nécessaire pour établir la responsabilité extracontractuelle : une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux individus. C’est pourtant au travers de l’examen de cette condition que la Cour aurait pu se prononcer sur la licéité des actions de Frontex.

  1. ST contre Frontex, les opérations de Frontex et des États membres menées conjointement en mer Égée en question

Dans une autre décision, l’ordonnance ST c. Frontex, du 28 novembre[6], passée sous les radars[7], l’objet du litige est la décision de Frontex de perpétuer ses activités dans la mer Égée malgré les nombreuses alertes de violations des droits fondamentaux existant sur ces opérations en 2020. De nombreux rapports faisaient déjà état de push-backs[8] systématisés[9] en mer Égée, push-backs qui peuvent violer le principe de non-refoulement, article 19 CFDUE. Le requérant, de nationalité congolaise et résidant en Turquie, se voit empêché trois fois de traverser cette mer afin d’atteindre la Grèce pour y déposer une demande de protection internationale, et ce durant la période pendant laquelle Frontex menait de front plusieurs activités sur ce territoire. L’Agence lançait début mars 2020 une opération rapide aux frontières[10], qui se déployait en parallèle de l’opération conjointe Poséidon[11], déployée en mer Égée depuis 2006. Le requérant avait fait parvenir en juin 2022 une demande à l’Agence afin que celle-ci cesse ces activités car dangereuses pour le respect des droits fondamentaux. L’Agence exprime son refus par courrier un mois plus tard. Le requérant estime que la décision de l’Agence de perpétuer ses activités sur la mer Égée viole l’article 46, §4 du règlement Frontex 2019/1896[12], qui se lit comme suit : « [le directeur exécutif] retire le financement d’une activité de l’Agence, ou suspend une telle activité ou y met un terme, en tout ou en partie, s’il estime qu’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale liées à l’activité concernée. » Le requérant introduit donc à titre principal un recours en carence de l’Agence pour ne pas avoir mis fin à ses activités en mer Égée (article 265 TFUE), et à titre subsidiaire un recours en annulation de la décision de continuer de telles activités (article 263 TFUE). La Cour rejette le recours pour irrecevabilité, et donc ne se prononce pas sur la conformité de la décision du directeur exécutif de ne pas cesser les activités en mer Égée avec le règlement Frontex 2019/1986.

  1. La conformité des actions de Frontex avec ses obligations de protections des droits fondamentaux en question dans les deux affaires

Dans ces deux affaires, il est question en substance de la conformité de l’action de Frontex avec ses obligations de respecter les droits fondamentaux en vertu du droit primaire de l’UE -la CDFUE-, et en vertu du droit secondaire -les règlement Frontex 2016/1624 et 2019/1896, qui insistent sur le respect du principe de non-refoulement[13]. Dans l’affaire WS, le non-respect avec les droits fondamentaux est directement invoqué comme source d’un dommage qui devrait donner lieu à réparation. L’affaire ST fait quant à elle apparaître en filigrane la question du respect des droits fondamentaux par l’Agence, par le truchement de l’article 46, §4 du règlement Frontex 2019/1896 qui impose au directeur exécutif de l’Agence (M. Leggeri au moment des faits, remplacé suite à sa démission en 2023 par M. Leijtens) de mettre fin aux activités de l’Agence lorsqu’existent des violations des droits fondamentaux. Une demande en ce sens avait été déposée par les avocats du requérant en février 2021, dans un contexte où la Grèce suspendait l’accès à la procédure d’asile[14] et où de nombreux rapports attestant de telles violations étaient publiés[15].

Il existait alors une opportunité pour les juges de se prononcer sur le bien-fondé de la continuité des actions de Frontex en mer Égée à cette période. En effet, les institutions européennes (et donc l’Agence Frontex) sont, d’un côté, tenues d’agir si le droit de l’UE les y contraint selon le recours en carence (article 265 TFUE)[16]. Celui-ci protège les personnes directement concernées par une décision qui leur est due, afin de contraindre les institutions à agir si cela est requis par le droit de l’Union. Les conditions d’admissibilité[17] concernent principalement le requérant : est-il bien le destinataire de l’acte litigieux ? Et sinon, est-il directement et individuellement concerné par l’acte litigieux ? L’individu doit être dépositaire des droits que l’acte est censé conférer. Le requérant arguait ici que Frontex avait été invité à agir pour cesser ses activités en mer Égée conformément à l’article 46, §4 du règlement Frontex 2019/1896, et qu’il était dépositaire des droits conférés par un tel acte puisque celui-ci vise à protéger les droits fondamentaux des personnes dans migrantes, dans sa situation. Il invoquait qu’en n’agissant pas malgré les nombreuses violations des droits fondamentaux répertoriées en mer Égée, l’Agence avait agi en carence illicite.

Les institutions de l’UE sont, d’un autre côté, tenues d’annuler leurs actes contraignants qui violent le droit de l’Union. Le recours en annulation (article 263 TFUE) vise à mettre en œuvre cette obligation. Pour que celui-ci soit recevable, il faut que le requérant démontre que l’acte lui est adressé ou qu’il le concerne individuellement et directement[18]. Dans notre cas, l’acte litigieux était le refus de Frontex de cesser ses activités en mer Égée. Il revenait alors aux juges d’examiner, au fond, si la situation concernant les droits fondamentaux en mer Égée était de telle nature à imposer au directeur exécutif de décider de suspendre les activités de l’Agence comme l’enjoint l’article 46, §4 du règlement Frontex 2019/1986 pour pouvoir se prononcer sur la conformité d’une telle décision avec le droit de l’UE.

  1. Deux manières différentes d’utiliser le concept de compétence partagée pour ne pas entrer dans le fond des allégations de violations des droits fondamentaux

Dans l’affaire ST, la Cour n’entre pas dans ces considérations de fond et écarte pour irrecevabilité tant les recours en carence et en annulation. S’agissant du recours en carence, la Cour se contente de mettre en doute l’identité du requérant, l’anonymat de celui-ci ne permettant pas, selon elle, de remplir les conditions de recevabilité (§18). Ce choix étonne au vu de la grande vulnérabilité des personnes migrant vers l’Europe par la mer, et de la peur de représailles de la part d’autorités de contrôle des frontières auxquelles le requérant fera face à nouveau si l’on en croit sa ferme intention de retenter la traversée vers l’UE (§34).

S’agissant cette fois du recours en annulation, la Cour évoque la compétence exclusive des États membres pour décider d’admettre ou non sur leur territoire des individus, ce qui conduit à écarter l’examen du comportement de Frontex (§30). En effet, cette compétence d’admission empêche, selon la Cour, d’établir que la décision de Frontex de perpétuer ou non ses activités en mer Égée aurait un effet sur le succès d’une traversée future du requérant, puisque celui-ci devrait, quoi qu’il advienne, être soumis à une décision d’admission par la Grèce à son arrivée. Or le standard établit par la Cour de manière constante est celui d’un effet de l’acte « de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci »[19]. Partant, le requérant ne possède pas d’intérêt à annuler l’acte de Frontex, car cet acte n’est pas per se de nature à lui procurer un bénéfice (l’arrivée en Grèce) fondant un intérêt à agir. Il semble que, pour parvenir à une telle conclusion, la Cour aurait dû se pencher sur la substance de l’affaire. D’après le requérant, la présence de Frontex en mer Égée a contribué aux push-backs desquels il a été victime précédemment, or ces refoulements sont évidemment de nature à changer la situation juridique de celui-ci, en le privant notamment de son droit à demander l’asile (consacré à l’article 18 CDFUE). De plus, « le requérant conserve notamment un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir »[20]. Il aurait été bienvenue à ce titre que la Cour se penche sur l’illégalité de la décision de Frontex de perpétuer ses activités en mer Égée.

Ainsi, pour le dire autrement, dans cet arrêt ST, le raisonnement de la Cour est le suivant : l’Agence Frontex n’est pas compétente pour admettre sur le territoire de l’UE des personnes puisque seuls les États membres sont compétents pour prendre cette décision ; ainsi la continuité des actions de Frontex en mer Égée n’est pas de nature à empêcher la réussite d’une prochaine traversée et arrivée en Grèce du requérant ; et donc celui-ci ne peut pas justifier d’un intérêt à agir né et actuel, suffisamment certain, qui l’autoriserait à exiger l’annulation de la décision de Frontex de perpétuer ses agissements en mer Égée.

L’argument de la non-compétence de Frontex pour décider de l’admission ou de l’expulsion des étrangers du territoire des États membres a aussi été mobilisé dans l’affaire WS et autres c. Frontex. Dans cette affaire de septembre qui concernait l’expulsion forcée d’une famille syrienne, la non-compétence avait alors servie à empêcher l’établissement d’un lien de causalité suffisamment direct entre les agissements de Frontex (l’exécution de l’expulsion) et les dommages subis par les requérants, qui prenaient la forme de préjudices moraux résultant de l’expulsion (§66). Le raisonnement de la Cour était alors le suivant : les dommages allégués par les requérants résultent de leur expulsion et de leur non-accès à une procédure de détermination de protection internationale ; Frontex n’est compétent ni pour accorder une telle protection ni pour décider du bien-fondé d’une décision de retour ; de ce fait les agissements de Frontex ne sont pas de nature à causer suffisamment directement les dommages allégués par les requérants.

  1. La compétence partagée ne devrait pas être un obstacle à l’établissement de la responsabilité partagée, et ainsi à la justiciabilité des droits fondamentaux de l’UE

Les raisonnements de la Cour dans ces deux affaires sont problématiques à plusieurs égards.

Déjà, la compétence en matière de gestion des migrations est une compétence partagée entre l’UE et ses États membres en vertu des articles 77 à 79 du TFUE (et de l’article 7 du règlement Frontex 2019/1896, qui prévoit une responsabilité partagée entre l’Agence et les États membres). Les États souverains conservent la compétence d’admettre ou non la présence d’un étranger sur leur territoire, et c’est en vertu de la délégation de ce pouvoir administratif que les agents de Frontex peuvent agir en ce sens (articles 7, §2 ; 38, §1 du règlement Frontex 2019/1896). Déresponsabiliser Frontex car ses agents sont de simples exécutants de pouvoirs administratifs nationaux reviendrait à déresponsabiliser le policier car il n’est pas à l’origine de la décision d’arrestation et qu’il se contente de la mettre en œuvre. Mais l’exécution d’une décision est assortie de garanties, indépendamment du bien-fondé de la décision qu’elle met en œuvre. Écarter la responsabilité de l’Agence Frontex au prétexte qu’elle a un simple rôle d’exécutante et n’a pas pris la décision (d’expulsion ou de non-admission) au fond, c’est refuser que les actes exécutifs soient soumis au contrôle judiciaire. Frontex n’est pas exempt de cette réalité (en attestent les dispositions du règlement Frontex 2016/1864 et du code de conduite de l’Agence invoqués dans l’affaire WS et autres c. Frontex, §1), et c’est regrettable que la Cour n’ait pas évalué la conformité des actes exécutifs avec les règles qui les entourent.

Ensuite se pose la question de l’effet utile des dispositions du dernier règlement Frontex 2019/1986, règlement qui ne contient pas moins de 212 occurrences aux droits fondamentaux (d’après la fonction « rechercher » sur le PDF du règlement en langue française), et qui enjoint leur respect à ses agents. Les deux décisions analysées aujourd’hui affaiblissent largement la teneur de ces obligations de respect des droits fondamentaux en ce qu’elles manquent toutes les deux de les assortir de garanties judiciaires.

Enfin, l’imbroglio des compétences entre Agences de l’UE et États membres est un instrument de la déresponsabilisation des acteurs du contrôle des frontières, qui ne cessent de se diversifier. Les raisonnements de la Cour dans l’un et l’autre cas privent Frontex d’assumer la conséquence logique de cette compétence partagée : une responsabilité elle aussi partagée. En refusant d’examiner les agissements de Frontex sous prétexte qu’il n’est pas intégralement responsable des faits litigieux, la Cour adoube la multiplication des acteurs comme éventuelle solution d’impunité. Pour le dire plus trivialement, ce n’est pas parce que le fouet est défectueux et les œufs de mauvaise qualité qu’on doit s’abstenir de tenir individuellement l’un ou l’autre responsable si la mayonnaise ne monte pas.

  1. Conclusion

On regrette dans un cas comme dans l’autre que la Cour ne se soit pas emparée de la question substantielle de la conformité des actions de Frontex avec le droit européen. Ce manque d’examen au fond envoie un message d’impunité aux acteurs européens du contrôle des frontières, qui voient leur responsabilité échapper à tout contrôle de la Cour. Au lendemain de la publication d’un rapport de l’Assemble Plénière du Conseil de l’Europe sur la place de la migration dans les débats publics[21], fustigeant les discours de haine sévissant en période pré-électorale, année où près de la moitié des habitants de cette planète sera appelée aux urnes créant un formidable moment de vie démocratique[22], il aurait était bienvenu que les pouvoirs judiciaires européens expriment clairement leur attachement aux valeurs fondamentales de l’UE en examinant les allégations de violations de droits fondamentaux à l’encontre d’un organe de l’UE. Il lui en sera donné l’opportunité dans le cadre de l’appel dans l’affaire ST c. Frontex (affaire C-62/24 P), qui sera porté encore une fois par l’ONG front-LEX[23].


[1] Voir art. 10 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JOUE L 295, pp. 1-131.

[2] CJUE, Arrêt du tribunal, sixième chambre, affaire T‑600/21, 6 septembre 2023, ECLI:EU:T:2023:492.

[3] Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, JOUE C 326 du 26 octobre 2012, pp. 47-390.

[4] Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2016, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n°863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n°2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil, JOUE 2016, L 251, p. 1, ci-après « règlement Frontex 2016/1624 ». Ce règlement a été refondu en 2019 dans le règlement Frontex 2019/1896, et n’est plus en vigueur actuellement.

[5] Sarah Tas, « Op-Ed: “Frontex above the law – a missed opportunity for a landmark judgment on Frontex’s responsibility with regards fundamental rights violations: WS and Others v Frontex (T-600/21)” by Sarah Tas », EU law live, 20 septembre 2023, accessible sur : https://eulawlive.com/op-ed-frontex-above-the-law-a-missed-opportunity-for-a-landmark-judgment-on-frontexs-responsibility-with-regards-fundamental-rights-violations-ws-and-others-v-frontex-t-600-21/; Melanie Fink, « Expert Opinion: Case T-600/21 WS and Others v Frontex », 3 février 2023, accessible sur https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4553835 ; Isaac Brock Muhambya, « L’incertaine responsabilité civile de Frontex et la responsabilité partagée : la nécessité des mécanismes de réparation effective des dommages pour les victimes demandeurs d’asile », CeDie, 10 novembre 2023, accessible sur : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/brock-muhambya-octobre-2023.html ;Francesca Romana Partipilo, « The EU General Court’s judgment in the case of WS and Others v Frontex: human rights violations at EU external borders going unpunished », EU law analysis, 22 septembre 2023, accessible sur : http://eulawanalysis.blogspot.com/2023/09/the-eu-general-courts-judgment-in-case.html ; Melanie Fink & Jorrit Rijpma, « Responsibility in Joint Returns after WS and Others v Frontex: Letting the Active By-Stander Off the Hook », EU Law analysis, 22 septembre 2023, accessible sur : http://eulawanalysis.blogspot.com/2023/09/responsibility-in-joint-returns-after.html ; Joyce De Coninck, « Shielding Frontex », Verfassungsblog, 9 septembre 2023, accessible sur : https://verfassungsblog.de/shielding-frontex/.

[6] CJUE, Ordonnance du tribunal, sixième chambre, affaire T‑600/22, 28 novembre 2023.

[7] Elle est mentionnée dans l’analyse de l’ONG front-LEX, à l’origine de la requête, voir Iftach Cohen, Sarah Easy, Omer Shatz, « Who guards the guards? The legal responsibility of Frontex on the Aegean Sea under EU law », Heninrich Böll Foundation, Thessaloniki, novembre 2023, accessible sur : https://gr.boell.org/en/2023/12/08/who-guards-guards ; ainsi que dans un article à paraître de Salvatore Nicolosi « The European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) and the Limits to Effective Judicial Protection in European Union Law », European Law Journal.

[8] Définis comme « les diverses mesures prises par les États, parfois avec la participation de pays tiers ou d’acteurs non étatiques, qui font que les migrants, y compris les demandeurs d’asile, sont sommairement contraints de retourner, sans que leurs besoins individuels en matière de protection des droits de l’homme soient évalués, dans le pays ou le territoire, ou dans les zones maritimes, qu’il s’agisse d’eaux territoriales ou d’eaux internationales, depuis lequel ou lesquelles ils ont tenté de traverser une frontière internationale ou l’ont effectivement franchie » par le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants Felipe González Morales, Haut-Commissariat aux droits de l’Homme dans « Rapport sur les moyens de répondre aux conséquences pour les droits de l’homme des mesures de renvoi de migrants sur terre et en mer », A/HRC/47/30, 12 mai 2021, §34.

[9] ProAsyl, « Pushed back – Systematic human rights violations against refugees in the aegean sea and the greek-turkish land border », 7 novembre 2013, accessible sur : https://www.proasyl.de/material/pushed-back-engl/.

[10] Régulée par les articles 36 à 46 du règlement Frontex 2019/1986, s’agissant de l’intervention en mer Égée en mars 2020 voir Cornelia Riehle, « Rapid Border Intervention and the Greek-Turkish Border », Eucrim news, 28 mars 2020, accessible sur : https://eucrim.eu/news/rapid-border-intervention-and-greek-turkish-border/.

[11] Régulée par les articles 36 à 46 du règlement Frontex 2019/1986, le rapport sur l’année 2020 de cette opération fait état de la participation de 26 des 27 Etats membres de l’UE ainsi que d’un budget de près de 33 millions d’euros, selon un rapport disponible via le site de l’ONG Frag den Staat qui regroupe des demandes d’accès aux documents envers l’UE, accessible sur : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaiq6El5eEAxU3i_0HHT6qAIcQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fmedia.frag-den-staat.de%2Ffiles%2Ffoi%2F658225%2Ffer-poseidon-2020.pdf&usg=AOvVaw3CKA80UnLhJ9QDyvIHmtmJ&opi=89978449.

[12] Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JOUE L 295, pp. 1-131.

[13] Voir, inter alia, pour l’action aux frontières extérieures et les retours respectivement les articles 14, §2 et 28, §2 du règlement 2016/1624 et 36, §2 ou 48, §1 du règlement 2019/1896.

[14] HRW, “Greece Restarts Suspended Asylum Procedure”, 5 juin 2020, accessible sur : https://www.hrw.org/news/2020/06/05/greece-restarts-suspended-asylum-procedure

[15] BellingCat, “Frontex at Fault: European Border Force Complicit in ‘Illegal’ Pushbacks”, 23 octobre 2020, accessible sur : https://www.bellingcat.com/news/2020/10/23/frontex-at-fault-european-border-force-complicit-in-illegal-pushbacks/, Amnesty International, “Frontier Europe”, 2013, accessible sur: https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/eur250082013en.pdf, HRW, “Greece: Violent Pushbacks at Turkey Border”, 18 décembre 2018, accessible sur : https://www.hrw.org/news/2018/12/18/greece-violent-pushbacks-turkey-border.

[16] CJUE, Arrêt de la Cour, SpA Eridania – Zuccherifici nazionali et SpA Società italiana per l’industria degli zuccheri contre Ministre de l’agriculture et des forêts, Ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et SpA Zuccherifici meridionali, affaire C-230/78, 27 septembre 1979, ECLI:EU:C:1969:66, § 16.

[17] CJUE, Arrêt de la Cour (grande chambre), Scuola Elementare Maria Montessori Srl contre Commission européenne, affaires jointes C‑622/16 P à C‑624/16 P, 6 novembre 2018, ECLI:EU:C:2018:873, §42.

[18] Pour un examen plus approfondi des difficultés posées par cette condition dans le cadre d’actes non-règlementaires, voir Agostina Pirrello & Mariolina Eliantonio, « A Board of Appeals for Frontex: Panacea for Violations or Another Patch in the Incomplete System of Accountability? », European Law Review, à paraître en février 2024.

[19] CJUE, Arrêt de la Cour, International Business Machines Corporation contre Commission des Communautés européennes, Affaire C-60/81, 11 novembre 1981, ECLI:EU:C:1981:264 , §9.

[20] CJUE, Arrêt du tribunal (troisième chambre), Access Info Europe contre Conseil de l’Union européenne, affaire T-233/09, 22 mars 2011, ECLI: ECLI:EU:T:2011:105, §35.

[21] Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « Le thème de la migration et de l’asile en campagne électorale et les conséquences sur l’accueil des migrants et leurs droits », Résolution 2525 (2024), adoptée le 23 janvier 2024, accessible sur : https://pace.coe.int/en/files/33327/html.

[22] Marie Jégo, « 2024, année électorale record », Le Monde, 6 janvier 2024, accessible sur : https://www.lemonde.fr/international/article/2024/01/06/2024-annee-electorale-record_6209359_3210.html.

[23] Pour une analyse de l’ONG sur les affaires devant la CJUE concernant Frontex, voir entre autres Iftach Cohen, Sarah Easy, Omer Shatz, « Who guards the guards? The legal responsibility of Frontex on the Aegean Sea under EU law”, Heninrich Böll Foundation, Thessaloniki, novembre 2023, accessible sur : https://gr.boell.org/en/2023/12/08/who-guards-guards.

Sea under EU law”, Heninrich Böll Foundation, Thessaloniki, novembre 2023, accessible sur : https://gr.boell.org/en/2023/12/08/who-guards-guards.

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