Printemps 1968, au large des côtes italiennes, en eaux internationales. Un jeune ingénieur, Giorgio Rosa (Elio Germano), entreprend la construction d’une île. Son île. Il s’agit en réalité d’une plateforme d’environ 400 m², établie à 500 mètres au-delà des eaux italiennes. L’objectif de l’ingénieur Rosa ? Prouver à celle qu’il aime – son ex-petite amie sur le point de se marier – qu’il est capable de construire un monde à lui, où il fixerait ses propres règles et échapperait à celles de l’État italien. Son entreprise ne manquera pas de susciter la colère des autorités italiennes, aboutissant finalement à la destruction de cette île. Inspiré de faits réels, ce film s’en éloigne tellement qu’il s’apparente plus à une fable. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, la fable peut être un « court récit en prose ou en vers par lequel on exprime une vérité générale, le plus souvent morale, sous le voile de la fiction » (un apologue), ou un « récit mensonger, [une] allégation fantaisiste, controuvée »[1]. Qu’en est-il ici ? S’agit-il plutôt d’éléments d’une vérité générale sous le voile de la fiction qui nous sont contés, ou bien d’un simple récit mensonger ? Répondre à cette question n’est pas aisé, le réalisateur ayant pris d’importantes libertés tant avec les évènements historiques narrés dans cette « incroyable histoire », qu’avec les éléments juridiques. Nous nous proposons toutefois de tenter l’exercice par l’analyse de deux problématiques susceptibles d’intéresser tout particulièrement le juriste internationaliste. D’une part, l’Île de la Rose peut-elle prétendre au statut d’État selon le droit international ? (I). D’autre part, quel rôle assigne-t-on au droit international – entendu comme corpus de règles et d’institutions – face aux États ? (II). Çà et là, nous confronterons les éléments présentés dans le film avec les faits tels qu’ils se sont historiquement produits[2].
I. L’Île de la Rose était-elle un État selon le droit international ?
Pour mener à bien son projet, l’ingénieur Rosa commence par identifier un espace libéré – selon lui – du pouvoir des États : il s’agira des eaux internationales au large de Rimini. Il y construit donc une plateforme et l’occupe avec un ami. Un naufragé en devient ensuite résident permanent, tandis qu’au fur et à mesure que des activités festives sont organisées sur la plateforme, le besoin d’une forme de gouvernement se fait ressentir, aboutissant à la proclamation d’indépendance de l’Île de la Rose. Cette vision fait écho au large consensus en droit international selon lequel trois critères doivent être remplis pour qu’une entité puisse être qualifiée d’État : un territoire, une population et un gouvernement capable d’entrer en relation avec d’autres États. Il s’agit là des critères dits de Montevideo, reconnus comme étant du droit coutumier. Remarquons d’emblée que ces critères ne sont toutefois pas mobilisés tels quels dans le film :
Les protagonistes cherchent à remplir également d’autres critères, plus pragmatiques : une monnaie, une langue propre, un service postal ou une indépendance hydrique. Ce n’est que tardivement, une fois que ces éléments sont déjà présents, qu’ils entendent se déclarer indépendants, constituer un gouvernement et obtenir la reconnaissance de leur indépendance par les autres États. Mais passons en revue les trois critères communément admis.
Le premier, celui d’un territoire, pourrait sembler rempli. En effet, aucune superficie minimale n’est requise. Les exemples ne manquent pas d’ailleurs d’États aux dimensions réduites, de Singapour au Vatican, bien que tous ces cas aient une superficie bien plus étendue que la plateforme de Giorgio Rosa (rapport de 1 à 1.000 avec la superficie du Vatican, par exemple). Toutefois, l’installation d’une plateforme en haute mer appelle une nuance importante, que nous formulerons sous trois brèves remarques. Primo, qu’il s’agisse du texte applicable en 1968 ou de celui actuel, les règles internationales précisent qu’« aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté »[3]. Il est donc antithétique d’imaginer un État se constituer ex nihilo en haute mer. Secundo, le lieu où fut érigée la plateforme se situait certes en dehors des eaux territoriales de l’Italie, mais cela n’en faisait pas pour autant une zone de non-droit. L’Italie maintenait un pouvoir – et même une obligation – au regard du droit international d’assurer une navigation sure dans cette zone ainsi que sa non-appropriation par des individus, éléments sur lesquels se basera le Conseil d’État italien pour refuser d’invalider l’ordre de démolition de la plateforme[4]. Tertio, et n’en déplaise au réalisateur, ce ne sont pas les évènements de l’Île de la Rose qui conduisirent à une extension de la limite de la mer territoriale à 12 nautiques au lieu de 6[5] – et donc à une corrélative réduction de la haute mer – comme l’affirment les mentions de fin du film. D’ailleurs, dans le régime issu de la convention de Genève de 1958 et applicable à l’époque des faits, il était déjà possible d’avoir une mer territoriale s’étendant jusqu’à 12 nautiques ![6] Le premier critère ne peut donc pas être rempli.
Le deuxième critère est celui de la population : une entité prétendant au statut d’État doit disposer d’une population permanente sur son territoire. Comme pour le premier critère, il n’y pas de seuil minimal fixé, mais si on considère l’État comme structure sociale, réunissant un groupe d’individus, il est difficile d’admettre une population étatique inférieure à 3 personnes[7]. Or l’Île de la Rose présentée dans le film n’accueille qu’un seul résident permanent. Et la réalité n’est guère plus flatteuse : tout au plus y résidaient de temps en temps un gardien et son épouse. Difficile de voir dans ces deux cas de figure ne serait-ce que l’ébauche d’une population requise pour l’existence d’un État : ce deuxième critère fait lui aussi défaut.
Le troisième critère est celui d’un gouvernement. En l’absence de condition particulière quant à la forme du gouvernement d’un État, sa structure ou sa composition, ce critère est rempli tant dans la version scénarisée que dans la réalité historique. Reste à vérifier si ce gouvernement est apte à entrer en relation avec d’autres États, autrement dit si la souveraineté de l’Île de la Rose est reconnue par « ses pairs » (cette reconnaissance est parfois présentée comme un quatrième critère à remplir). Force est de constater que tant dans le film que dans la réalité historique, l’Île de la Rose n’obtient la reconnaissance d’aucun État. Dans le film, Giorgio Rosa sollicite certes différentes instances internationales pour les informer de l’indépendance de l’Île de la Rose ou pour appeler à l’aide face à la réaction italienne, mais sans succès. La scène d’une audience devant un organe non identifié du Conseil de l’Europe n’est pas avérée, bien qu’une forme d’interpellation aurait bien été faite à des autorités européennes[8]. Dans ses mentions finales, le réalisateur nous laisse entendre que l’organe saisi ne s’est pas prononcé car l’Île se serait située en dehors des eaux européennes. Le réalisateur en conclut à l’existence d’une reconnaisse implicite de la qualité d’État de l’Île de la Rose. C’est assez audacieux d’insinuer une telle reconnaissance implicite, dès lors qu’il suffirait à n’importe quel quidam d’introduire un quelconque recours, de voir ce recours rejeté car irrecevable (pour des raisons de forme ou de compétence), et ensuite se prétendre admis de facto dans les droits revendiqués dans le recours à peine rejeté ! On peut toutefois saisir l’occasion pour s’interroger sur cette absence de reconnaissance. Est-elle vraiment significative ? Sachant qu’il n’existe pas d’obligation de reconnaître un nouvel État ni de droit à être reconnu comme un État, on approche là du cœur de la problématique de la naissance d’un État : il lui faut atteindre une effectivité suffisante pour que sa souveraineté ne soit pas contestée, à défaut d’être officiellement reconnue. L’indépendance hydrique, une langue propre ou des timbres-poste sont autant d’éléments qui tendent à agir en faveur de la reconnaissance de l’existence d’un État, non pas en tant que critères supplémentaires aux trois précédemment énoncés, comme le laissent penser certains protagonistes du film, mais bien comme autant d’indices de l’effectivité de l’exercice d’un pouvoir étatique souverain – c’est-à-dire ne dépendant pour sa réalisation d’aucun autre État. Néanmoins, ce n’est que la reconnaissance qui permettra réellement d’entrer en coopération avec d’autres États et de se voir reconnaître par la même occasion un droit fondamental de l’État moderne : la non-ingérence dans ses affaires internes. Ce qui est l’objectif final de Giorgio Rosa : créer une structure où chacun pourra faire ce qu’il veut, où nul ne dicte les règles à suivre à autrui. Ainsi aboutit-on à la poursuite romantique et paradoxale d’une reconnaissance de la part d’un type d’autorité – les États – qu’on conteste par ailleurs : bâtir un État pour s’affranchir du pouvoir étatique !
II. Le droit international comme rempart – inefficace – face aux États
La seconde problématique que nous voudrions aborder est celle du rôle dévolu au droit international face aux États, ici représentés de manière archétypale par l’Italie. Ce rôle peut être mis en lumière par contraste avec celui assigné à l’État. Ce dernier semble bien embarrassé par l’aventure de l’Île de la Rose. Ainsi, si le ministre de l’Intérieur tente tant bien que mal de minimiser l’affaire – c’est n’est qu’une ragazzata, une sottise de jeunes – le président du Conseil des ministres est bien moins enclin à la minimisation :
Remise dans son contexte des mouvements étudiants du printemps 1968, on comprend aisément que la proclamation d’indépendance de la plateforme puisse mettre mal à l’aise le gouvernement italien. Cet embarras est exacerbé par le tournure internationale de l’affaire. Tout au long du film, on verra le gouvernement mettre différents moyens en œuvre pour faire cesser cette situation : des tentatives de corruption des différents protagonistes aux pressions sur la famille de Giorgio Rosa, jusqu’au recours à la force militaire. Mais cette approche interroge. Pourquoi user autant d’énergie pour faire échouer une entreprise assez anecdotique, voire folklorique ? On constatera que dans le nord-ouest de l’Italie existe une auto-proclamée Principauté de Seborga[9] depuis 1963 qui n’effraie pas les autorités étatiques, pas plus que la Principauté de Sealand[10], une plateforme au large des côtes de l’Essex, ne semble inquiéter les autorités du Royaume-Uni. Pourquoi donc une telle hostilité face à l’Île de la Rose ? Sans doute pour le symbole – et la menace – que représente cette aventure pour les autorités déjà établies, figurées ici par l’Église et l’État. Le réalisateur illustre savoureusement dans la scène suivante la crainte de l’émergence d’un nouvel État « libre » aux marges de leur champ d’action :
On voit donc que ce qui est craint dans le film, c’est plus le symbole libertaire que représente cette île que la constitution véritable d’un État voisin. Ici aussi, la réalité est à nuancer. Giorgio Rosa présente bien son projet – rétrospectivement – comme libertaire ou anarchique, mais à tendance ouvertement inégalitaire. Il désirait en effet aller vivre dans un pays indépendant où « les intelligents pourraient commander et les idiots obéir »[11]. Mais presque tous les pays à travers le monde étant pour lui liés inextricablement aux religions, et ne voulant pas trop s’éloigner de l’Italie, il eut cette idée de construire « une île où il y aurait la vraie liberté, où les personnes intelligentes pourraient aller de l’avant, et d’où celles inadaptées seraient chassées »[12]. Or ces éléments sont gommés par le réalisateur, renforçant ainsi le contraste entre les autorités étatiques établies – conservatrices sur le plan des mœurs – et l’Île de la Rose – libertaire.
En vis-à-vis, et par opposition, le rôle donné au droit international est idéalisé. Le droit international comprendrait un ensemble de règles et d’institutions garantes des droits et libertés des individus. Il suffirait alors à ces derniers d’actionner les bons mécanismes (un recours au Conseil de l’Europe) ou d’utiliser les espaces de liberté garantis (les eaux internationales), pour pouvoir se créer un monde entièrement à eux, avec leurs propres règles, et préservé des ingérences par la qualité d’État. Cependant, cette vision de principe est contrebalancée par le manque d’efficacité du droit international. D’une part, il existe une certaine lourdeur bureaucratique dans l’accès à ses institutions. Ayant fait le voyage seul jusqu’à Strasbourg – siège du Conseil de l’Europe – Giorgio Rosa doit attendre une semaine dans les couloirs de l’institution avant qu’un fonctionnaire ne daigne analyser son cas farfelu. D’autre part, les règles et institutions du droit international n’ont pas de moyens propres de coercition. On semble être dans la palabre, l’analyse, l’exposé d’arguments. C’est l’État, seul, qui est représenté dans l’action. C’est lui qui dispose de forces militaires. C’est lui qui, le cas échéant, peut violer les règles, en toute impunité, et imposer sa volonté par le fait accompli. Ainsi de ce dialogue entre le ministre de l’Intérieur et le président du Conseil des ministres italiens – démissionnaires – devant trancher sur l’usage de la force militaire contre l’île :
Les ministres italiens se figurent comme le dernier rempart face au projet de l’Île de la Rose. Eux seuls peuvent encore l’anéantir, et empêcher ainsi son éventuelle reconnaissance par une institution internationale. Par ricochet, on ressent une vision d’un droit international plus permissif ou progressiste, face à des États franchement dépeints comme conservateurs et violents. En outre, les mentions finales utilisées par le réalisateur donnent à voir un droit international plutôt instrument au service des États, que garant des libertés des individus.
Mais cette vision – qui ressort des choix du réalisateur – est-elle conforme aux positions incarnées sur la scène internationale par l’État et le droit ? D’un côté, si on compare l’État italien dans le film à l’État italien historique, on s’aperçoit que celui du film est bien moins efficace. Il se perd en contorsions et hystéries, allant jusqu’à utiliser un navire de guerre au lieu de faire usage des outils à sa disposition que lui offre notamment le droit international. On l’a dit, dans les faits tels qu’ils se sont réellement déroulés, l’État italien a ordonné la démolition de la plateforme par un acte administratif en se fondant sur son obligation internationale d’assurer une navigation sûre dans cette zone. On soulignera aussi que Giorgio Rosa a pu contester cette décision devant la justice. Le comportement de l’État apparait donc à la fois comme plus proportionné et plus efficient comparé à celui que lui attribue le réalisateur dans son film. D’un autre côté, le droit international dépeint dans l’œuvre de Sidney Sibilia est caricatural par rapport à son contenu généralement admis. Un exemple parmi les nombreux disponibles : on laisse planer l’idée selon laquelle les eaux internationales seraient une zone de non-droit où toute activité serait licite… alors qu’en réalité c’est précisément en se basant sur des obligations issues du droit international que la justice italienne a validé l’ordre de démolition de la plateforme ! Le réalisateur a donc exagéré dans son film ces deux personnages que sont l’État et le droit international. Le premier est rendu exclusivement machiavélique, seule la fin justifiant les moyens ; le second est représenté comme plus permissif qu’il ne l’est en réalité.
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On l’aura compris en trame de fond de la présente analyse, la véritable histoire de l’Île de la Rose est bien moins romantique que l’incroyable histoire qui nous est contée, mais non moins utopiste. L’entreprise débute en réalité en 1958, avec un ingénieur Giorgio Rosa déjà marié. Aucune fête ne fût jamais organisée sur la plateforme, ni aucune activité commerciale. Les visites touristiques se limitaient dans la majorité des cas à attacher une embarcation à la plateforme, mais pas à y pénétrer. De plus, la démolition n’engagea pas de navire de guerre – et donc pas de scène finale où les héros utopistes courageux font face aux canons de l’Andrea Doria – mais simplement des engins explosifs placés sur les piliers de la plateforme inoccupée. Enfin, la raison probable de sa destruction est plutôt liée à l’impact d’une telle structure sur la sécurité de navigation ainsi qu’à l’existence d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures à proximité. Pour en revenir à notre question de départ, ce film nous semble tout à la fois récit mensonger et apologue. Récit mensonger, car le réalisateur se détache largement du déroulement des faits que l’on vient de rappeler, mais également du contenu et de l’application du droit. Mais ces gommages de la réalité servent à accentuer un message que le réalisateur entend faire passer – apologue, donc. Celui d’une utopie anarchiste, où les rêves de liberté de quelques individus sont inéluctablement anéantis par la puissance conservatrice de l’État, malgré la bonne volonté du droit international. Droit international qui joue le rôle de l’émancipateur romantique incapable d’aboutir à des actions concrètes efficaces – représentation dont Giorgio Rosa pourrait être une forme d’incarnation…
[1] https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9F0004, sens II.2 et II.3. Toutes les sources internet ont été consultées le 13 janvier 2022.
[2] Pour des éléments factuels, on peut notamment consulter P. Paone, « Il caso dell’‘Isola delle Rose’ », Rivista di diritto internazionale, 1968, LI, pp. 505-516 ; M. Imarisio, « Riemerge l’isola dell’Utopia », 28 août 2009, https://www.corriere.it/cronache/09_agosto_28/isola_utopia_imarisio_64f311d6-9397-11de-8445-00144f02aabc.shtml ; S. Ciavatta, « L’isola di Veltroni era il paradiso fiscale di un fascista », 6 septembre 2012, https://www.linkiesta.it/2012/09/lisola-di-veltroni-era-il-paradiso-fiscale-di-un-fascista/ ; F. Pozzo, « L’“Incredibile storia dell’Isola delle Rose” è sempre più incredibile », 11 janvier 2021, https://www.lastampa.it/mare/2021/01/11/news/l-incredibile-della-incredibile-storia-dell-isola-delle-rose-1.39759861 ; sans oublier évidemment le court récit qu’en fait le protagoniste principal Giorgio Rosa, L’Isola delle Rose. La vera storia tra il fulmine e il temporale, Persiani, Bologne, 2020.
[3] Article 89, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (conclue à Montego Bay, le 10 décembre 1982), reprenant le texte de l’article 2, alinéa 1er, incipit, Convention sur la haute mer (conclue à Genève, le 29 avril 1958). Cette disposition est considérée comme reflétant le droit coutumier.
[4] Consiglio di Stato (Italie), 4e section, 14 novembre 1969, Chierici et Rosa c. Ministère de la Marine marchande et Office portuaire de Rimini, in The Italian Yearbook of International Law, 1975, vol. 1, p. 265 ; International Law Report, vol. 71, p. 258 ; Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1970, p. 856.
[5] Soit environ 22 km au lieu de 11.
[6] Article 24, § 2, Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë (conclue à Genève, le 29 avril 1958), où la zone formée par la mer territoriale et la zone contiguë à celle-ci pouvait s’étendre jusqu’à 12 nautiques.
[7] En référence notamment aux travaux de Georg Simmel sur le concept de triade.
[8] Giorgio Rosa, op.cit., p. 26.
[9] https://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9_de_Seborga.
[10] https://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9_de_Sealand.
[11] « (…) pensai che l’unica prospettiva era di andare in un Paese indipendente dove gli intelligenti potessero comandare e gli idioti servire. », in Giorgio Rosa, op.cit., p. 9.
[12] « Ecco che sorse in me l’idea di fare un’isola dove ci fosse la vera libertà, dove le persone intelligenti potessero procedere e dove gli inetti fossero cacciati. », ibid., p. 10.