« L’Arme fatale 2 » et le droit des immunités diplomatiques (Richard Donner, 1989) – Une analyse de Marco Benatar

Arme fatale 2L’Arme fatale 2 porte tous les traits d’un film « buddy cop », genre phare du cinéma hollywoodien des années 80 : le jumelage improbable de deux flics aux caractères et ethnies dissemblables, des courses-poursuites effrénées et des blagues quelquefois pénibles qui se succèdent rapidement. Outre ces caractéristiques, le film est davantage connu pour sa fameuse scène de la bombe cachées dans les toilettes, à l’attention d’un des protagonistes dont le seul crime (si l’on exclut les multiples assassinats) était de satisfaire un besoin naturel.

L’intrigue du film suit les exploits de deux inspecteurs de police, Martin Riggs (Mel Gibson) – casse-cou irrévérencieux – et Roger Murtaugh (Danny Glover) – bon père de famille –, sur la piste d’un groupe d’individus louches qui se livrent  au blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue. Il est a priori difficile de s’imaginer qu’une œuvre d’aussi grossière facture puisse figurer parmi une liste soigneusement sélectionnée de long-métrages ayant une incidence sur le droit international. Or, le scénario est étroitement lié au droit diplomatique et consulaire, branches ancestrales du droit des gens. En effet, les vilains ne sont autres que des agents du consulat sud-africain à Los Angeles qui se retranchent derrière des institutions juridiques aussi vénérables que l’immunité et l’inviolabilité. Il est intéressant d’observer que les « Krugerrands » jouent un rôle important dans leurs activités de blanchissement. L’importation de ces célèbres pièces d’or sud-africaines aux États-Unis fut interdite par le Président Ronald Reagan (la « Executive Order 12535 » du 1 octobre 1985) en vertu d’une recommandation par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (la Résolution 569 du 26 juillet 1985). Ces pratiques abusives, tout comme la nationalité des malfaiteurs – ne perdons pas de vue la date de sortie de L’Arme fatale 2, qui coïncidait avec  l’apogée du mouvement anti-apartheid – renforcent la perception populaire d’un corps d’agents diplomatiques et consulaires élitaires, non élus, et protégés par des lois rétrogrades. Pire encore, cette image est fondée sur un portrait tendancieux du droit. Deux scènes accentuent l’image biaisée mise en avant par les scénaristes.

Dans le premier extrait, le « chef » des fonctionnaires/criminels sud-africains, Arjen Rudd – dépeint comme l’incarnation quasi-manichéenne du Mal – invoque le droit international pour se débarrasser de Riggs et Murtaugh qui ont pénétré dans les locaux de la mission.replica rolex daytonachristian louboutin 629492 1 cl high heeled shoes for women

          

Il se sent si enhardi par la force légitimatrice du discours juridique, qu’il juge approprié de proférer une insulte à l’encontre des organes de l’État de résidence/accréditaire. De prime abord, on peut douter de la qualification exacte de Rudd. Représentant auprès du consulat, il se présente pourtant en qualité de « ministre d’affaires diplomatiques ». Les instruments invoqués à l’appui de ses propos, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et sa loi d’assentiment, laissent néanmoins présumer qu’il se prévaut des privilèges et immunités dont jouit un agent diplomatique. Notons que la loi fédérale citée, la « Diplomatic Relations Act » (I.L.M., vol. 18, n° 1, 1979, pp. 149-153), fut codifiée dans le Code des États-Unis (« U.S.C. »). Bien que cette loi soit réelle, la disposition que Rudd évoque n’existe pas. Autre remarque pertinente : l’Afrique du Sud a ratifié la Convention de Vienne le 21 août 1989 (les États-Unis l’ayant fait bien avant), donc après la sortie de L’Arme fatale 2 (7 juillet 1989). Ce commentaire n’examinera pas dans quelle mesure les dispositions pertinentes de la Convention, un exemple classique de codification, reflétait le droit international coutumier au moment des faits.

Examinons ses prétentions. Il perpétue ce mythe, réitéré ad nauseam, qui veut faire croire que le consulat (et a fortiori l’ambassade) est une parcelle territoriale de l’État d’envoi (ou accréditant) (sur la thèse de l’extraterritorialité longuement abandonnée, voy. Salmon, Manuel de droit diplomatique, Bruylant, 1994, pp. 175-177). Au contraire, la mission à l’étranger se situe bel et bien sur le territoire de l’État résident (ou accréditaire), même si elle n’en demeure pas moins inviolable (l’art. 31 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires; là aussi, les faits précèdent la ratification sud-africaine). En outre, en déclarant que Riggs et Murtaugh ne sont même pas en mesure d’émettre une contravention pour stationnement, Rudd confond décidément son immunité d’exécution – de nature procédurale – et l’existence en soi d’une infraction. Il semble opportun de rappeler que Rudd, bon gré mal gré, est tenu de respecter les lois et règlements de l’État qui l’accueille (l’art. 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques).

Dans la deuxième scène (http://www.youtube.com/watch?v=SiXNUaSjXRY), issue de l’acte final (attention, révélations sur l’intrigue!), Murtaugh, confronté par l’assertion d’immunité diplomatique de Rudd, semble défendre la thèse douteuse selon laquelle une levée d’immunité pourrait trouver sa base juridique dans le canon d’un revolver.

          

La phrase « It’s just been revoked », sans doute la plus fameuse jamais prononcée par le comédien après « I’m getting to old for this s##t » dans L’Arme fatale 1, est désormais entrée dans les annales du cinéma, ayant été parodiée à plusieurs reprises (voy. p. ex.:  http://www.youtube.com/watch?v=dr6nDfUwQW0). Au risque d’être traité d’esprit peu inventif, j’oserais dire que l’acte quelque peu discrétionnaire de Riggs n’est guère comparable à une renonciation formellement prononcé par le gouvernement sud-africain. Peut-être s’agit t-il d’une nouvelle sanction qui fait ses débuts, la déclaration de persona defuncta? Le fait que le Département d’État, tout au long de ce film, ne prenne aucune des mesures offertes par le droit diplomatique ou consulaire en cas d’abus de privilèges et d’immunités, est tout à fait insensé. L’insistance avec laquelle le chef de nos policiers héros, au LAPD, prétend que les membres du consulat sont « intouchables » et « au-dessus de la loi » abonde dans le sens du manque de réalisme.

Ces brèves remarques  ne sont qu’un rappel de ma conviction, nourrie de longue date, que l’industrie cinématographique (et de télévision) aurait tout à gagner en s’adjoignant le concours de conseillers juridiques compétents. Espérons que le septième art progresse vers une représentation plus fidèle du droit international et cesse de heurter notre sensibilité juridique.

Marco Benatar

Aspirant du Fonds de la Recherche Scientifique – Flandre (FWO); membre du Centre de droit international de la Vrije Universiteit Brussel, Belgique (mbenatar@vub.ac.be).

4 réflexions sur « « L’Arme fatale 2 » et le droit des immunités diplomatiques (Richard Donner, 1989) – Une analyse de Marco Benatar »

  1. Ping : « L’interprète » (Sidney Pollack, 2005) : l’ONU, la Cour pénale internationale et les Etats Unis. – Une analyse d’Arnaud Louwette | Centre de droit international

  2. Fabian

    Superbe analyse ! Je l’ai regardé hier et j’avoue que j’ai sursauté à plusieurs reprises. Sans parler du fait que je me demandais pourquoi je regardais ce film, probablement mon « hommage » à Mandela…

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  3. geraldsanzo

    Un point analytique très intéressant que j’ai pris plaisir à lire, ayant revu le film il y a peu. Je dois dire que la facilité avec laquelle la police s’incline devant l’immunité m’a fait sourire durant le visionnage (mais ce film était loin d’être le seul à tomber dans ce cliché) et je m’étais fait la réflexion qu’une scène de discussion avec l’Etat d’Afrique du Sud aurait été appréciable, ne serait-ce que pour s’informer des possibilités de lever toute immunité. Cela étant, « L’arme fatale 2 » reste une oeuvre cinématographique constituant un – très bon – divertissement. L’ajout de réalisme (par exemple, sur les procédures réelles) nuirait à la fiction. Je crois que le film doit être jugé en tant que tel et non par rapport à un prétendu degré de réalisme (si l’on veut être rigoureux, aucun film ou documentaire ne montre le réel dans sa totalité et son objectivité). Etant enseignant, j’aurais énormément de choses à dire et à reprocher sur ce que je vois au cinéma ou dans les séries, mais cela me semble vain. Autant considérer le film avec recul et pour le plaisir qu’il est censé procurer.
    Cet avis ne remet pas en cause la qualité de votre mise au point et, encore une fois, je vous remercie car j’ai été content de trouver réponses à mes questions. Au moins, le film m’aura amené à m’en poser sur ce sujet précis ! C’est déjà pas mal !

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