L’Ecole critique de droit international de Bruxelles

Par Jean Salmon
Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles

Ecole critiqueBenoît Frydman m’a demandé, dans le cadre de ce cycle sur l’Ecole de Bruxelles, de vous parler du droit international. J’ai accepté joyeusement et légèrement pour me rendre compte ensuite des embuches de la tâche.

A la réflexion, c’est Olivier Corten que l’on aurait du inviter pour dire ce qu’est  aujourd’hui l’Ecole critique de droit international de Bruxelles. C’est lui qui la dirige et qui en a traité avec science dans un livre remarquable « Le discours du droit international – pour un positivisme critique » [1]. Les jeux étant faits, c’est moi qui suis à la tribune. Mon rôle se bornera donc à essayer d’être un conteur des prolégomènes.

J’avais d’abord pensé commencer mon propos par l’historique de l’enseignement du droit des gens à l’ULB depuis Arntz (de 1850 à 1884) jusqu’à Henri Rolin (de 1931 à 1961) en passant par Rivier, Nys et Bourquin. Tous furent d’éminents professeurs, des praticiens, et des personnalités renommées dans leur domaine, la plupart ouverts à l’histoire. On pourrait,  sans doute, les classer, avec quelques nuances, sous le concept (à vrai dire à la vaste extension et aux contours flous) « d’ Ecole de Bruxelles » tel qu’il est entendu par les organisateurs du présent programme.

Tout bien considéré, cet historique se trouvant déjà sur le site du Centre [2],  j’ai choisi de centrer mon propos sur le cheminement qui a conduit au Centre de droit international tel qu’il existe aujourd’hui et qui est considéré comme formant une école spécifique : l’Ecole critique du droit international de Bruxelles. En tant que témoin de ses origines, je crois pouvoir dire que le Centre est en quelque sorte le fruit de trois influences : la personnalité d’Henri Rolin et la conjonction de deux écoles : celle de Bruxelles, entendue stricto sensu, c’est-à-dire celle créée  par Chaïm Perelman et celle que l’on a appelé l’école de Reims, née sous l’impulsion de Charles Chaumont. C’est  ceci que je vais essayer de démontrer.

Mais avant cela un mot de notre Faculté dans les années 50

J’ai fait mes études à la Faculté de droit de l’ULB de 1949 à 1954. A cette époque, ce que Benoit Frydman appelle l’Ecole de Bruxelles n’était pas très perceptible. Quoique dispensé par une quasi unanimité de praticiens, l’enseignement était théorique et abstrait.  Le positivisme était la ligne incontestée. Le droit naturel repoussé d’évidence par le libre – examen. L’objectivisme était affiché. Le caractère politique et idéologique du droit complètement occulté. L’enseignement du droit se devait d’être neutre et apolitique.

Chez les civilistes, qui dominaient – sous forme de boutade on pouvait dire que nous sortions de la Faculté docteurs en droit civil – aucun signe que le droit évoluait. Le droit était buriné dans la pierre. La mode des cours de « Principes » ne pouvait qu’accentuer cette impression.  La valeur phare dans le cours de philosophie du droit d’Henri De Page était la sécurité. Une exception toutefois, en droit privé : Maximilien Philonenko, qui enseignait le droit international privé ; droit essentiellement jurisprudentiel, il est vrai. Celui dont on disait qu’il avait servi dans l’armée du Tzar, avocat au barreau de Paris, excellait dans la démonstration de l’œuvre créatrice de la Cour de cassation, agissant par petites touches successives. Il enseignait aussi les Pandectes et tenait un séminaire pour les rares candidats à la thèse d’agrégation de l’époque. A l’époque n’oublions pas que nous sortions tous docteurs en droit sans frais.

En droit public, en revanche : deux exceptions dans ce ciel morose : Walter-Jean Ganshof van der Meersch qui enseignait le droit public et qui était très engagé à sa façon tant par sa vie que son militantisme juridique – et Henri Rolin dont je dirai quelques mots maintenant.

Henri Rolin   (1891-1973) [3]

Rolin 1Ce fut un homme exceptionnel : grand patriote des deux guerres. Engagé volontaire en 1914, il était dispensé du service militaire, trois de ses frères étant sous les armes.  Deux anecdotes illustrent l’homme. La première : trois de ses frères moururent au combat. A la mort du troisième, Paul Hymans, ministre des Affaires étrangères, voulant arracher Henri Rolin à un sort similaire, lui proposa de venir travailler auprès de lui au département des Affaires étrangères à Sainte Adresse, où le Gouvernement était réfugié. Il pria le ministre de postposer son offre  et demanda de pouvoir être affecté comme commandant de la batterie que dirigeait son frère. Ce qu’il obtint. La seconde : Le 10 novembre 1918, sa batterie fut approvisionnée en obus toxiques en vue d’une offensive prévue pour le lendemain. Considérant cet ordre contraire au droit de la guerre, il exigea un ordre écrit du général qui en prendrait la responsabilité. Cet ordre n’arriva pas. Le lendemain, c’était l’armistice.

Henri Rolin sera marqué désormais par une farouche volonté de combattre pour la paix. Après la guerre, il rejoint Paul Hymans, dont il devient le secrétaire, et participe de cette manière aux principaux événements diplomatiques de cette époque : conférence de la paix, création de la Société des Nations par le traité de Versailles, avant même d ‘avoir terminé son droit. Ce qu’il accomplit en août 1919 à l’Université de Gand. Il prête serment d’avocat en octobre et est inscrit au barreau de Bruxelles.

De famille gantoise, chrétienne, mais d’opinion libérale, il se sent plus proche de ce courant que du socialisme ; son attachement à Paul Hymans y était sans doute pour beaucoup. Il accepte cependant de devenir chef de cabinet d’Emile Vandervelde en 1925. Ce n’est qu’en 1928 qu’il va faire le choix du POB (Parti ouvrier belge). Il avait été sollicité pour se présenter comme candidat député sur les listes du parti libéral à Gand. Il fut amené à cette occasion à expliquer comment il concevait son programme. Celui qui le sollicitait ne put que constater à regret que Rolin était fait pour le socialisme. Comme on va le voir, non un socialisme aux fondements marxistes et matérialistes, mais un socialisme de fraternité et de solidarité. Il entre au POB en 1928. Il sera élu comme sénateur coopté en 1932 ; il devait conserver son siège au Sénat jusqu’en qu’en 1968. Il présida la Haute Assemblée de 1947 à 1949.

Très actif sous la SDN, il est membre de la délégation belge aux sessions annuelles de l’Assemblée ; il participe à diverses conférences internationales dont celle de Locarno.

Il fait preuve de militantisme politique et juridique : il dénonce l’agression japonaise contre la Mandchourie, l’agression italienne contre l’Abyssinie, le fascisme mussolinien, le franquisme en Espagne et la politique de « non-intervention » des démocraties occidentales – le nazisme, les Accords de Munich, la politique neutraliste en Belgique [4]. Après la défaite de 1940 il appelle à la résistance. Menacé d’être arrêté par la Gestapo, il se retrouve à Londres avec le gouvernement belge dès 1941 ; il œuvre dans les services du gouvernement. A l’issue de la guerre, il fait partie de la délégation belge à la Conférence de San Francisco où il mène une fronde infructueuse contre les privilèges exorbitants des membres du Conseil de sécurité.

Il est membre de la Cour permanente d’arbitrage et de l’Institut de droit international. C’est un plaideur renommé à la CIJ.

Il sera juge, puis président de la Cour européenne des droits de l’homme.

Ses engagements d’après guerre restent notables : il défend les membres du FLN algérien poursuivis devant les juridictions françaises. Il condamne au Parlement belge l’intervention franco-britannique à Suez et l’opération israélienne qu’en dépit de sa sympathie acquise de tout temps à Israël il devait qualifier d’agression. Il est lucide sur l’instrumentalisation de l’ONU par l’Occident ; il dénonce  au Sénat les interventions américaines au Guatemala, à Cuba, à Saint Domingue ; il estime scandaleux que la représentation de la Chine à l’ONU reste entre les mains du gouvernement nationaliste et il s’insurge contre les votes de la Belgique à ce propos. Il défend la politique de reconnaissance de la RDA et plaide pour que l’Allemagne de l’Ouest reconnaisse la frontière Oder-Neisse ; il est ouvertement opposé à la politique atlantiste de Spaak et réservé à l’égard des communautés européennes, en particulier la Communauté européenne de défense et la Communauté politique européenne qui ne verront pas le jour. Il préside le comité national Vietnam ; il défile dans les rues de Bruxelles dans une marche anti atomique ou encore contre les colonels grecs cinq jours avant sa mort, en avril 1973.

La position théorique d’Henri Rolin est, en revanche, assez paradoxale. Quoique toujours militant et pragmatique dans ses engagements, il reste classique dans sa vision du droit international. C’est un positiviste idéaliste ; il n’est ni volontariste, ni formaliste.

Il n’est pas volontariste. Pour lui, le fondement du droit ne se trouve pas dans la volonté des Etats mais dans « l’adhésion des consciences à une nécessité sociale » [5] : « la conscience juridique du monde civilisé », dira-t-il en 1948 [6] ou écrira-t-il en 1951 [7]. Cette formule est celle des Statuts de l’Institut de droit international de 1873 ! En 1963, il reconnaîtra toutefois qu’il  convenait de renoncer à la formulation de « nations civilisées », aucun Etat ne se considérant désormais pas comme tel [8]. Sa pensée postule une « communauté internationale ». Tout en s’étant progressivement converti avec les Nations Unies à la décolonisation, il craint au départ que les nouveaux Etats ne remettent en question la coutume internationale qu’il estime être un droit universel. Mais, en même temps, il espère que la présence de ces jeunes Etats donnera à l’ONU une universalité réelle. Dans un article de 1960 [9], il appelle de ses vœux l’avènement d’un «ordre public réellement international », préfiguration du concept de « jus cogens » auquel il se ralliera lorsqu’il apparaît dans la Convention de 1969 sur le droit des traités. Quoique foncièrement patriote et « unitariste » et attaché à la souveraineté nationale en Belgique, il dénonce une conception abusive de la souveraineté, frein à l’internationalisation. Il est moniste ; il se félicitera de la position de la Cour de cassation dans l’affaire Le Ski et, au Sénat, il œuvrera pour une modification de la Constitution dans le même sens.

S’il est positiviste, il n’est pas formaliste ; il est résolument ouvert aux évolutions quand elles lui paraissent possibles. Il acceptera ainsi que les peuples recouvrent leur droit à disposer de leurs richesses naturelles notamment par la nationalisation ; il gagnera à la Cour de La Haye le procès de l’Iran du Dr  Mossadegh contre la Grande-Bretagne qui prenait fait et cause pour l’Anglo-Iranian Oil Co [10]. Il ne restera à cette dernière qu’à soutenir un coup d’Etat contre Mossadegh. A la fin de sa vie, j’avais pu le convaincre que le nouveau droit de la mer était plus équitable que la convention de 1958 pour laquelle il avait longtemps lutté au Parlement. Par son action, il fut souvent, la plume à la main, celui qui mit au point des textes ayant une portée décisive. Il participa ainsi à la rédaction de la Convention européenne des droits de l’homme. Le projet d’Article 1 de la Convention était formulé comme suit : « les Hautes Parties contractantes s’engagent à reconnaître les droits et libertés définis au titre 1 ». Henri Rolin proposa l’amendement suivant qui fut adopté : « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente Convention ». Les  droits conférés par la Convention étaient ainsi directement applicables. Impatient, en 1958, il appelait, dans un article au Journal des Tribunaux, l’attention des lecteurs sur  «  Un texte de droit positif ignoré des juristes belges : la convention européenne des droits de l’homme » [11].

C’est dire qu’une telle personnalité ne pouvait que marquer de son empreinte la génération d’internationalistes qui allait suivre.

C’est lui qui ouvre le développement du droit international à l’ULB par la création en 1961 d’une licence en droit international en deux ans. Ce fut alors lui, avec l’appui de Ganshof van der Meersch, qui m’écrivit à Beyrouth pour m’offrir d’y enseigner. Sorti diplômé de l’ULB (docteur en droit) en 1954, j’avais acquis, après un DEA en droit international, le titre de docteur en droit à Paris (thèse avec Paul Reuter), accompli mon service militaire, et servi 3 ans et demi comme conseiller juridique adjoint à l’UNRWA à Beyrouth (organe subsidiaire de l’Assemblée général chargée des réfugiés Palestiniens). J’acceptai avec joie. Je fus nommé chargé de cours avec un horaire à plein temps dans la nouvelle licence.

Le Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit international :

Moins de trois ans plus tard, fut créé, le 17 février 1964 [12], le Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit international. Ce n’est pas un hasard si cette création s’effectua à l’Institut de Sociologie. Le but était de montrer l’existence du droit international en Belgique par l’examen de la pratique, à la fois celle de l’exécutif, du législatif et du judiciaire. Il s’agissait de faire apparaître les racines historiques, sociologiques et économiques des règles de droit international en opposition à la vision théorique et idéaliste de la doctrine dominante. Dans la foulée, le Centre allait être à l’origine de la création de la Revue belge de droit international avec un programme similaire [13].

Henri Rolin est président du Centre,   Jean Salmon directeur. Paul Smets, secrétaire et organisateur hors pair, me seconde à un moment où je jouais le même rôle auprès de Walter Ganshof van der Meersch à l’Institut d’Etudes européennes.

*

***

L’approche critique du Centre allait progressivement se développer sur la base de deux influences complémentaires à celle d’Henri Rolin : d’une part celle de Chaïm Perelman et ensuite celle de Charles Chaumont, lequel a enseigné le droit des gens à la Faculté de 1961 à 1965.

  1. L’apport de Chaïm Perelman (1912-1984)

Pour montrer cet  apport, je dois remonter dans le temps. En ce qui me concerne, trois éléments furent déterminants :

1) En premier lieu : L’enseignement de Chaïm Perelman

C-Perelman-4Il s’est  marqué, non pas tellement par son cours magistral – consacré à l’histoire de la philosophie – que par ses écrits que j’ai lus pendant  mes études universitaires.  Tout d’abord un petit opuscule De la Justice [14] (paru en 1945 à l’Office de Publicité). Il y énonçait une définition formelle  de la justice « un principe d’action selon lequel les êtres d’une même catégorie essentielle doivent être traités de la même façon ».  Mais pour une justice concrète, encore fallait-il définir la catégorie et le critère par lequel il convenait de traiter les membres de cette catégorie. Il signalait 6 critères (à chacun la même chose, à chacun selon ses mérites, à chacun selon ses œuvres, à chacun selon ses besoins,  à chacun selon son rang, à chacun selon ce que la loi lui attribue). A vrai dire, il aurait pu encore ajouter d’autres critères : l’âge, le sexe, la fortune, etc. Je fus très impressionné par cet ouvrage qui démontrait la relativité d’une notion centrale aux études de droit, qui jusqu’alors me semblait évidente et univoque.

Un second ouvrage m’intéressa beaucoup  Rhétorique et philosophie [15], paru en 1952. Je possède encore mon exemplaire annoté au crayon.

2) En deuxième lieu : Le séminaire

Il était donné non en droit mais à la licence en Philosophie. Perelman demandait aux étudiants de présenter un texte qui les avait convaincus. Puis il démontait  les arguments utilisés. C’était la période où était en gestation le Traité de l’argumentation qui allait paraître en 1958 et qui resta pendant des années pour moi une mine de réflexions. Ce maître ouvrage ne concernait pas spécialement le droit, mais le rôle de l’argumentation dans la vie de tous les jours : les méthodes et techniques d’argumentation, leur caractère pragmatique, le rôle des valeurs certes, mais l’absence de valeurs absolues ; le fait que pour agir, pour choisir ces dernières n’étaient pas nécessaires ; la relation entre argumentation et auditoire, etc. Imbu d’idéalisme aux valeurs absolues, je fus complètement désarçonné au départ. Je devais me relever, relativisé, mais plus solide.

3) En troisième lieu : le Centre national de recherches de logique.

En 1961, lorsque revenant du Moyen-Orient, j’ai commencé mes cours à l’ULB, j’ai rencontré M. Perelman à la salle des professeurs ; il me reconnut et m’invita à participer aux réunions du Centre national de recherches de logique consacrées au raisonnement du juriste. Le groupe était composé de professeurs (Paul Foriers, Henri Buch, Raymond Van der Elst, Robert Legros, Marc Sommerhausen, André Van Welkenhuyzen, etc.) – quelques philosophes (Miedzanagora, Guy Harscheer) et des philosophes du droit d’autres pays (Bobbio, Tammelo, Wroblewski, Léon Husson, Michel Troper, etc.) – mais surtout des praticiens du droit, belges ou étrangers (avocats, magistrats, et le fidèle Luc Silance). J’y fis inviter Manfred Lachs, membre polonais, puis président de la CIJ. Nos réunions avaient leu à la Fondation Universitaire – Mme Olbrechts était toujours présente, fidèle collaboratrice de M. Perelman. Mais, comme ce dernier  l’a écrit lui même ; « son collaborateur le plus proche  [16]», sinon son complice, était sans conteste Paul Foriers dont la pensée scientifique originale et subtile [17]., ainsi que la personnalité séduisante devaient enrichir toutes les rencontres du groupe.

Le CNRL publia une série de monographies  (1965 – 1984) : le fait et le droit, les antinomies, les lacunes, les présomptions et les fictions, la règle de droit, la motivation des décisions de justice, la preuve en droit, les notions à contenu variables, et une série intitulée Etudes de logique juridique. L’entreprise fut poursuivie par le Centre de philosophie du droit dans une collection « L‘Egalité » qui publia 8 volumes sous diverses directions successives, dont celle de Léon Ingber.

Ces ouvrages mettent en lumière l’importance du juge en dernier ressort, son caractère créateur, mais aussi l’obligation pour lui de se justifier, de motiver et donc de convaincre,  d’obtenir autant que possible l’accord des destinataires de ses décisions.

Cet enseignement me sera à jamais bénéfique tant pour concevoir l’enseignement, une conférence devant un auditoire déterminé, une plaidoirie devant des juges ou des articles de doctrine [18].

Cette méthode de décryptage de l’argumentation deviendra un des piliers sur lequel repose l’Ecole critique de droit international de Bruxelles. A bien des égards, le droit international s’y prête mieux que le droit interne. L’ouverture du droit à des sources autres que la loi (école de l’exégèse) se pose moins en droit international qui connaît d’autres sources acceptées au delà des traités – qui d’ailleurs ne sont que très rarement universels – ; ainsi,  la coutume, les principes généraux du droit, les principes généraux de droit international, les actes unilatéraux, les résolutions des organisations internationales, etc. Le caractère conflictuel des valeurs dans un système plus anarchique des sources et plus diversifié dans le domaine des légitimités y est plus visible.

On y conteste plus aisément le postulat positiviste selon lequel le droit serait complet, prétendument du fait de l’existence d’un « principe de liberté ». Un tel principe n’existe pas en droit international positif, lequel ne se conjugue pas selon le système binaire : permis/interdit. Il contient d’autres normes : attributions de compétences, organisation de procédures, autorisations, recommandations, souhaits, etc . Il lui arrive aussi d’être neutre ou silencieux face à de nombreuses situations.

Il n’existe en droit international aucun système législatif pouvant unifier l’anarchie normative des sujets de droit. Il n’existe pas davantage un appareil politique apte à assurer la hiérarchie et la cohérence entre les normes revendiquées par les Etats ou même par les organisations internationales. Partant, les valeurs professées sont très variées. L’existence de conflits entre règles est monnaie courante ; les faits à traiter relèvent souvent de sources étatiques divergentes et de domaines différents de l’ordre juridique susceptible de les régir. Une situation particulière peut relever à la fois du commerce/de l’environnement/du droit social international/des droits de l’homme/du droit du développement, etc. Les grands principes relatifs aux relations amicales peuvent entrer en conflit les uns avec les autres : par exemple, autodétermination des peuples/ non intervention/ intégrité territoriale / non recours à la force.

Le pouvoir juridictionnel reste fragmentaire ; le recours aux moyens de règlement pacifique des différends demeure non obligatoire. La création d’une jurisprudence dans un domaine particulier est possible, mais beaucoup plus difficile à réaliser.

En un mot, le modèle kelsénien d’un système de normes hiérarchisé et cohérent ne correspond pas au droit international tel qu’il est pratiqué.

L’examen de la pratique montre que les Etats, les conseils, les juges utilisent dans leur argumentation les concepts mis en lumière par Perelman, tels que les fictions, les lacunes, les antinomies (vraies ou alléguées), les analogies, les présomptions, les notions à contenu variable et les concepts comportant une composante évaluative pour gérer les comportements. Ainsi les notions d’abus de droit, de détournement de pouvoir, d’intention [19], de bonne foi, d’urgence, de péril imminent, de diligence due, d’état de nécessité [20], de réponse proportionnée, les principes équitables, l’indemnité ou le traitement équitable [21], le dommage significatif [22], le principe de précaution, la notion de raisonnable, etc.

Dans la ligne de cet enseignement, Olivier Corten, en particulier, s’est attaché à approfondir divers concepts : celui du raisonnable [23], de la « nature des choses » [24], des rapports entre les registres de légitimité et de légalité dans l’argumentation en droit international [25], des techniques d’interprétation [26], de l’idéologie en droit [27], des lacunes [28], et à présenter des synthèses sur la sociologie juridique [29], la sociologie politique du droit [30] et la méthodologie du droit international public [31].

Le syllogisme judiciaire censé gouverner le raisonnement du juge n’est qu’une lointaine image de son rigoureux modèle antique. Comme j’ai essayé de le démontrer dans un cours à l’Académie de droit international [32], chaque élément du raisonnement déductif (majeure, mineure) est un ensemble complexe d’opérations où interviennent à la fois, droit, faits et valeurs. Un mouvement dialectique ne cesse de s’opérer entre ces divers éléments tout au long du raisonnement sur le cas d’espèce traité : le fait n’est appréhendé, sélectionné, façonné et interprété que par référence à des règles de droit et ces dernières ne sont choisies et interprétées qu’en fonction des faits auxquelles on doit les appliquer. Ceci rend le fait une donnée aussi fondamentale que le droit pour résoudre le cas en litige. Le rôle moteur des parties et créateur du juge sont ici très perceptibles.

Toutes ces propositions me semblent avoir été assimilées directement ou indirectement par les membres du Centre de droit international.

  1. L’apport de Charles Chaumont (1913 – 2001)

Chaumont1Connu par Henri Rolin depuis San Francisco, Charles Chaumont était professeur à Nancy ainsi qu’à  l’Institut d’Etudes politiques  de Paris, et secrétaire général de l’Académie de droit international lorsqu’il fut nommé titulaire du cours de droit des gens à l’ULB à partir de 1961. Il  avait été conseiller juridique adjoint du Quai d’Orsay et un délégué régulier aux sessions de l’Assemblée générale de l’ONU. Mais, à la suite de l’opération militaire franco-britannique  contre l’Egypte à Suez, il quitta avec fracas la délégation française et démissionna. Il allait devenir un farouche opposant à la Ve République.

Son enseignement présente le droit international dans son contexte politique, particulièrement aux Nations Unies. Il expose à cette occasion les positions des diverses parties et le contexte politique des controverses. A la suite de mai 1968,  il donna un cours révolutionnaire à l’Académie de droit international en 1970 [33]. Le cours est ouvertement fondé sur des concepts marxistes. Dans la foulée seront créés les « colloques de Reims » (8 rencontres de 1973 à 1989 [34]), organisées par un groupe de quatre professeurs : Charles Chaumont, professeur à Nancy, Jean-Pierre Colin et Monique Chemillier, professeurs à Reims et moi-même de Bruxelles. Les membres du Centre de droit international de l’époque y seront toujours très actifs aussi bien pour l’organisation de chaque rencontre que par la participation aux exposés ou aux discussions (notamment, Eric David, Michel Vincineau, Slavenka Peles Bodson et JS).

La philosophie ambiante y sera marquée par les analyses marxistes – mais non rattachées à l’un ou l’autre socialisme réel, qui, au demeurant étaient, à nos yeux, bien peu marxistes.

On peut résumer cette pensée, inspirée par Charles Chaumont comme suit :

La règle de droit international résulte de la formation  d’accords, quelle que soit la forme de ceux-ci [35], entre Etats souverains. La force obligatoire de la règle de droit résulte de tels accords [36]. Dans un système où existe l’égalité souveraine des Etats, il n’ y a pas de place pour une volonté d’un Etat supérieure à celle des autres. Sauf si ces Etats se mettent d’accord pour accepter des exceptions (pouvoirs du Conseil de sécurité par exemple). Comme ces accords lient les Etats dans des relations aléatoires, le droit international n’est pas un système universel et complet mais bien relatif, partiel et fragmentaire.

L’égalité entre Etats dans l’accord n’est que formelle. L’inégalité réelle de leurs relations a pour conséquence que les rapports de force dominent les rapports interétatiques. La règle de droit est dès lors la résultante des contradictions entre les partenaires de tels rapports et est soumise à leur dialectique. La société internationale n’est pas une communauté d’intérêts stable et équilibrée. Des contradictions profondes opposent les Etats selon divers facteurs : économiques, politiques, idéologiques, militaires, géographiques, stratégiques. Les accords tentent de mettre fin à une contradiction donnée (dite primitive) – et y parviennent au moins partiellement et provisoirement, sinon artificiellement. La contradiction souvent non résolue sera susceptible de réapparaître même sur des points fondamentaux (non recours à la force ; droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, non intervention, etc.). L’utilisation de termes flous ou la mise entre parenthèses de certaines contradictions, permettra de faire réapparaître le conflit d’intérêt à l’occasion de l’application de la règle dans une situation concrète. Cette situation sera favorisée par l’évolution des conditions politiques, économiques et sociales dans les Etats intéressés. Ces contradictions (dites consécutives) appellent une nouvelle négociation, un nouvel accord ou un statu quo [37]. « Rien n’est jamais acquis » comme l’écrivait Aragon …

L’accord ne supprime pas les rapports de force sous-jacents à la négociation. Le rapport de force matériel qui préside à la négociation est le plus souvent consacré par la norme souscrite. A partir de ce moment, peu importe la force matérielle, le créancier de l’obligation consacrée par la norme pourra désormais s’appuyer sur le caractère obligatoire  de celle-ci. A ce stade, la règle de droit est substituée au rapport de force originaire ; elle le perpétue sous forme de norme obligatoire (pacta sunt servanda). C’est pourquoi, pour Charles Chaumont, le droit international classique forgé au XIXe siècle est dans son ensemble la mise en forme des situations de prédominance des forts sur les faibles ou sur les peuples dits « non civilisés ».

Le droit présente au surplus une dimension idéologique dont la fonction essentielle est de représentation, et d’occultation des rapports de domination. Cette situation résulte d’un ensemble de concepts abstraits valorisants qui légitiment la solution apportée par la norme : concepts de communauté internationale, d’intérêt général, de solution équitable, de liberté, d’ordre public, de caractère raisonnable, de sécurité des relations, et autre concepts de la même eau. Ainsi apparaît le fait que le droit est un discours idéologique du pouvoir.

Il découle aussi de ce qui précède, que le droit – du fait du principe pacta sunt seravanda – est fait pour durer et est donc par définition conservateur. S’il faut un accord pour le consacrer, il faut encore un accord pour le modifier. La modification du droit ne peut résulter que d’un nouvel accord ou de violations majoritaires qui finissent par triompher, entraînant la création d’une norme concurrente suivie en fin de compte de l’adhésion de tous à la norme nouvelle ou à la mise en quarantaine de l’objecteur persistant isolé. Ainsi, la norme des trois milles marins de mer territoriale, qui après un long combat s’est muée en règle des 12 milles. Toutefois, ainsi qu’on va le voir, tout conservatisme n’est pas, per se, néfaste lorsque la contradiction consécutive est trop frivole pour s’imposer.

Pour Charles Chaumont et l’Ecole de Reims, le rôle politique de la doctrine, de la doxa, est plus significatif que ne le prétendent les auteurs classiques. Ces derniers la présentent comme une activité neutre, strictement scientifique et objective, étrangère à toute intrusion dans le domaine politique. Cette posture classique n’est qu’un masque trompeur. La doctrine participe à l’idéologie du système en la reproduisant dans son enseignement comme un devoir être. L’école de droit apprend à penser droit pour ne pas dire penser droite. L’école critique estime au contraire que la doctrine doit prendre position sur les valeurs que le droit véhicule, dénoncer les rapports de domination sous-jacents et leur masque idéologique. Il ne s’agit pas de contester le caractère légal de la norme – le droit positif est le droit positif – mais bien de se situer par rapport aux interprétations possibles des faits ou de la norme et de  participer aux mouvements réformateurs jugés nécessaires. Ou, au contraire, de défendre le maintien de la norme contre des tentatives de modifications jugées néfastes ou aventureuses. Le droit  est une arme et parfois la seule que les Etats faibles peuvent utiliser contre les puissants. Henri Rolin disait que le droit est l’arme des faibles. L’école critique ajoute que le droit est un champ de bataille où il faut choisir son camp.

Qu’on me permette ici une diversion sur les nuances dans l’engagement.

Il est intéressant de noter au passage  que Walter Ganshof van der Meersch, Henri Rolin et Charles Chaumont étaient liés par de vrais sentiments d’estime et d’amitié. Ils avaient en commun d’être des hommes de combat, et de posséder la volonté de faire progresser le droit comme ils l’entendaient, chacun à sa manière.

Ganshof avait le sens de l’Etat et du respect de la démocratie, fondement de nos institutions, ainsi que le souci d’assurer la cohérence nécessaire entre le droit et l’évolution de la société et de faire admettre la supériorité du droit international sur le droit interne. Mais personne n’aurait pu dire quelles étaient ses opinions politiques.

Rolin s’était de tout temps engagé dans le combat politique, défendant la paix, la Société des Nations puis l’ONU, à la limite contre leurs membres qui dominaient ces institutions par leur impérialisme ou leur lâcheté. Il lutta contre le fascisme, le nazisme, les dictatures, les impérialismes, défendit les peuples qui en étaient victimes. Sur tous ces points, il estimait être du côté du droit ; son combat n’était pas une lutte révolutionnaire mais une lutte pour le respect du droit. On connaît la péroraison d’un discours qu’il fit en 1936 à la tribune du Sénat pour expliquer son refus de voter la confiance au cabinet Van Zeeland :

« Ceux qui connaissent ma vie comprendront que je ne puisse m’associer à ce vote de confiance. J’obéis aujourd’hui à une nécessité morale à laquelle je ne puis résister : la défense du droit.

Le droit dont je ne sépare pas la paix,

Le droit, sans lequel rien de durable ne sera établi,

Le droit dont je n’exclus aucun pays, le droit de chacun,

Le droit qui est ma religion, le droit qui est ma profession,

Le droit qui est le pain dont je me nourris, le seul pain dont je veuille me nourrir … » [38]

Rolin et Chaumont participèrent aux mêmes combats (sauf sur la Palestine ; à cet égard ils n’étaient pas dans le même camp). Tous deux étaient ouvertement « de gauche ».

Mais ce qui est plein d’enseignement, c’est que leur conception du droit international était très différente. Henri Rolin restait influencé par une conception classique du droit international. Un positivisme idéaliste [39]. C’était en quelque sorte un patrimoine familial fondé en 1873 par Gustave Rolin Jaequemyns avec l’Institut de droit international et tel que l’a décrit Koskenniemi dans son ouvrage « The gentle Civilizer of Nations ».

Charles Chaumont, au contraire, fondait lui sa compréhension du droit sur une analyse et l’usage de la dialectique marxiste.

Pour en revenir à mon propos, si l’on devait résumer d’un mot ce que Perelman, Rolin et Chaumont ont apporté à l’Ecole critique, on pourrait dire que le premier nous a montré la place essentielle de l’argumentation dans la pensée juridique, le second nous a incité à l’indignation et nous a donné l’exemple de la lutte avec l’arme du droit, le dernier nous à donné des clés pour analyser les fondements théoriques du droit international qui justifient une pensée critique.

J’en viens maintenant aux travaux du Centre de droit international comme Ecole critique

Le Centre de droit international – école critique

Un mot d’abord sur sa composition. Il est formé essentiellement d’enseignants ou de chercheurs plein temps ou mi-temps. Rares sont ceux qui ont à côté une profession d’avocat (Nicolas Angelet). Ils ont néanmoins un contact indirect avec la pratique. En effet,  une partie traditionnelle de l’activité scientifique du Centre porte sur l’analyse de l’activité des entités fédérales et du législateur belge   [40] qui est rapportée dans les chroniques publiées régulièrement dans la Revue belge de droit international.

Dans leur enseignement, les membres du Centre ne dissocient pas de l’exposé du droit positif un examen des pratiques, ceci dans les travaux dirigés ou par la préparation active des étudiants du master en droit international aux concours de procès simulés : Rousseau, Pictet, René Cassin.

Eric David et Cédric van Assche ont mis à la disposition des étudiants un Code de droit international public qui en est à sa 5e édition et qui est un compagnon indispensable pour leurs travaux. Un Dictionnaire de droit international, dont le Centre fut la cheville ouvrière, les initie à la polysémie des concepts.

Par ailleurs, les membres du Centre sont souvent appelés à exercer une activité de conseils auprès de gouvernements. Les membres du Centre sont très actifs  dans de nombreuses affaires portées à la Cour internationale de Justice ou devant d’autres mécanismes de règlement des différends. A un titre ou à un autre, une dizaine de membres du Centre ont été impliqués dans une vingtaine d’affaires contentieuses ou consultative devant la Cour [41].

J’en viens maintenant aux positions prises par le Centre qui lui valent la réputation d’être l’Ecole critique de Bruxelles en matière de droit international.

Depuis sa création, le Centre de droit international a fait preuve d’un militantisme juridique critique en phase avec les modifications profondes qu’a connues le droit international sur une période de bientôt 50 ans. On peut distinguer deux périodes.

  1. De 1965 à 1990

Pendant la période 1965 à 1990 – période de guerre froide, et surtout de mutation dans la composition de l’ONU – les membres du Centre ont mis leur expertise en droit international au service de diverses causes :

  • des peuples qui luttaient contre le colonialisme [42],
  • pour l’application du droit humanitaire aux luttes de libération nationale (nombreux travaux d’Eric David et important colloque du Centre en 1970 [43]);1077557_427542790713112_94039986_o
  • La nécessaire distinction entre luttes de libération nationales et terrorisme fut développée par un colloque du Centre de 1973 [44] ;
  • Eric David montre la différence entre volontaires et mercenaires [45].
  • Jacques Noël évoque la défense du principe de non-intervention par les Etats latino américains face aux Etats-Unis [46].
  • Michel Vincineau se préoccupe des exportations d’armes et le droit des peuples [47]; deux colloques sur le problème de la militarisation de l’espace sont organisés par le Centre [48]. Parallèlement il participera, à titre personnel, au combat pour la dépénalisation de l’homosexualité [49].
  • Le droit des peuples à disposer de leurs ressources naturelles contre l’exploitation néo coloniale fait l’objet d’articles [50].
  • Paulette Pierson-Mathy, qui a été pendant plusieurs années associée aux travaux du Centre, principalement comme secrétaire de rédaction de la RBDI, également attachée au Centre d’études africaines de l’Institut de Sociologie, concentre ses publications et  ses recherches sur les rapports entre droit international et luttes de libération nationale,  luttes menées principalement en Afrique mais aussi au Moyen Orient et en Extrême Orient [51].
  • Le Centre défend les positions de l’Assemblée générale pour un Nouvel ordre économique international (qui a d’ailleurs avorté),
  • Il soutient les peuples soumis à des dictatures établies en Amérique latine avec le soutien des Etats-Unis (Guatemala, Saint-Domingue, Argentine, Chili [52], etc), et le peuple grec face à ses colonels.
  • Avec Pierre Mertens [53] les droits de l’homme trouvent un vigoureux défenseur. Au-delà de ses écrits, Pierre  Mertens se signale par de nombreuses missions d’observation du respect des droits de l’homme.
  • La défense des peuples Vietnamien [54], Palestinien [55] et Saharaoui, retient les efforts de plusieurs d’entre nous.
  • Eric David élargit son intérêt à l’ensemble du droit international humanitaire par de multiples travaux [56].

Dans cette période de vaste contestation du droit international classique à la fois par la bipolarité Est/Ouest et par l’émergence des pays du Tiers-monde, le combat est surtout celui du soutien aux évolutions contemporaines du droit international.

  1. b) Depuis la fin de la guerre froide

Les choses vont changer avec la fin de la guerre froide. Celle-ci entraîne la suprématie des Etats-Unis, le déclin des idéologies socialistes, la marginalisation du tiers-monde ainsi que le grignotage de l’Etat providence en Europe par l’économie néo-libérale et la mondialisation triomphantes. Francis Fukuyama annonce « la fin de l’histoire ».

C’était aller un peu vite en besogne et sans compter sur l’apparition de nouvelles contradictions, à l’Est comme à l’Ouest : la multiplication de conflits internes, l’émergence de nouvelles puissances économiques, l’apparition de nouvelles forces comme la « société civile », la crise financière du monde capitaliste, l’unilatéralisme américain et ses aventures en Asie. Il s’agit maintenant  de maintenir les acquis des grands principes des relations amicales, de régler dans le respect du droit les conflits armés internes de plus en plus nombreux dans un monde où l’Etat souverain est affaibli, de faire face à la pauvreté qui atteint maintenant le monde développé. Les combats du Centre deviennent pour une bonne part conservateurs des principes juridiques acquis.

 Les membres du Centre, s’impliquent donc dans de nouveaux combats :

  • Olivier Corten et Pierre Klein publient plusieurs ouvrages critiquant le droit d’ingérence [57].
  • Le Nouvel ordre international annoncé sous Bush I fait l’objet d’un ouvrage collectif acide [58].
  • On s’inquiète d’un Conseil de sécurité instrumentalisé qui prend des allures de législateur (Catherine Denis) [59]
  • Et plus encore de l’unilatéralisme américain dans une série de domaines [60].
  • La défense des droits de l’homme reste un champ de recherches avec Philippe Frumer [61].
  • La tentative d’universalisation du modèle occidental de démocratie [62] ou l’idée de la naissance d’un« Etat de droit international  [63]», ne provoque que scepticisme.

La plupart des membres du Centre (Olivier Corten, Pierre Klein, Barbara Delcourt, Eric David, Olivier Paye, François Dubuisson, Anne Lagerwall) s’appliquent à décrypter les justifications des aventures militaires opérées sous divers prétextes : la guerre du Golfe (Irak/Koweit 1990-1991) [64], celle d’Afghanistan (novembre 2001) ; l’ensemble des violences faites au droit international par la guerre en Yougoslavie [65], l’intervention armée en Irak [66], les constructions pour justifier la sécession du Kosovo [67], « l’intervention consentie » de l’Ethiopie en Somalie [68].

Très spectaculaire fut l’appel de Juristes de droit international concernant le recours à la force contre l’Irak » [69] lancé à l’initiative du Centre et qui devait ultérieurement inspirer la Déclaration de Bruges sur le recours à la force par l’Institut de droit international [70].

On retrouve les mêmes auteurs dans plusieurs travaux traitant des menaces insidieuses contre l’ordre international au nom de concepts variés : l’ingérence humanitaire [71], la lutte contre le terrorisme [72], les guerres préventives [73], la guerre juste [74], l’usage abusif de la légitime défense [75], son extension à des opérations de police contre des « groupes terroristes », la « responsabilité de protéger [76] ; l’autorisation implicite, présumée ou rétroactive du Conseil de sécurité, le « droit d’intervention » de certaines organisations régionales,  etc.

Dans son ouvrage « Le droit contre la guerre » [77] Olivier Corten fait bonne justice de ces déviances et des théories à la mode qui tendent à atténuer la protection des individus en période de conflits armés ou en situation de crise.

Un thème récurrent de l’activité du Centre (Eric David, Vaios Koutroulis, et d’autres) est la protection des victimes des conflits armés, la diffusion de l’activité des juridictions pénales internationales (notamment le TPIR) et l’amélioration des voies de recours pour les victimes civiles par la compétence universelle [78]. Les causes de l’échec de cette dernière tentative, qui a fait trembler les chancelleries, ont été analysées implacablement par Olivier Corten [79].

La défense des droits des peuples coloniaux à l’autodétermination reste une constante pour le Centre : au Sahara occidental [80] et en Palestine [81]. L’investissement d’Eric David et François Dubuisson dans les travaux du Tribunal Russel pour la Palestine ont été notables. Mentionnons encore la défense de l’Etat souverain, bête noire de la mondialisation, et pourtant dernier rempart face aux ravages qu’inflige aux citoyens le triomphe de l’économie néo libérale [82].

Le terme d’« Ecole » que l’on accole parfois au Centre peut paraître excessif pour qualifier une simple approche théorique et méthodologique commune. Cette méthode critique n’implique en effet, nullement une identité de vue politique ou juridique identique, et il arrive qu’au sein du Centre les opinions de ses membres divergent sur un point ou sur un autre. Mais cette méthode critique postule justement une liberté de pensée que n’affecte pas l’article 1er § 2 de ses statuts :

« Les membres du Centre mènent leurs recherches en accordant une attention toute particulière à la pratique des sujets de l’ordre juridique international de manière à dépasser une approche purement formaliste des règles de droit international. Dans cette perspective, ils prennent également en compte le rôle des rapports de force dans les processus de création et d’application de la règle ».


(*) Texte établi sir la base de l’exposé fait le 19 mars 2013 au Centre de Philosophie du droit dans le cadre du thème « Le droit selon l’école de Bruxelles’.

[1] Collection Doctrines, CERDIN, Paris, Pedone, 2009.

[2] Cdi.ulb.ac.be / historique

[3] Robert Devleeshouwer, Henri Rolin 1891-1973, Une voie singulière, une vois solitaire, Ed ULB 1994 ; « In memoriam Henri Rolin – « I. Henri Rolin et le droit des gens », Jean Salmon, R.B.D.I.,1973/2 pp. X à XXVI – « II. Henri Rolin et l’intégration européenne », Michel Waelbroeck, ibidem, pp. XXVII à XXXI .

[4] Sur cette période, voir Henri Rolin et la sécurité collective dans l’entre-deux guerres, textes choisis et présentés par Michel Waelbroeck, Collection de droit international n° 21, Bruylant, Bruxelles 1987.

[5] H. Rolin, « Les principes de droit international public », R.C.A.D.I., 1951, vol 77, p. 307.

[6] H. Rolin, Discours à Gand, à la session de l’Institut de droit international, Annuaire, vol 42, 1948, p. 173.

[7] H. Rolin, « Les principes de droit international public », op. cit., p. 309.

[8] H. Rolin, Discours à Bruxelles, à la session de l’Institut de droit international, Annuaire, vol 50, 1963, pp. 45-46.

[9] H. Rolin, « Vers un ordre public réellement international » Hommage d’une génération de juristes au président Basdevant, Paris, Pedone, 1960, p. 441.

[10] C.I.J., Anglo-Iranian Oil Co., arrêt du 22 juillet 1952, Rec. 1952, p. 93.

[11] Journal des tribunaux, 1958, pp. 515 -516.

[12] Voir sur le site du Centre les discours prononcés à cette occasion.

[13] Voyez notre Editorial, RBDI 1965/1.

[14] Chaïm Perelman, De la Justice, Collection Actualités sociales, Nouvelle série, Université libre de Bruxelles, Institut de Sociologie Solvay, Bruxelles, Office de publicité, 1945 ; réédité dans Justice et raison, PUB, Bruxelles, 1963

[15] Chaïm Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, Rhétorique et philosophie – Pour une théorie de l’argumentation en philosophie, Presses universitaires de France, 1952.

[16]  Chaïm Perelman « Paul Foriers (15 novembre 1914 – 18 mai 1980) » Académie royale de Belgique, Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques, 5e série, tome LXVI 1980-12, p. 527.

[17] Outre sa thèse d’agrégation L’état de nécessité en droit pénal, Bruylant – Sirey, 1951, une grande partie de ses écrits ont été réunis dans La pensée juridique de Paul Foriers, Bruxelles Bruylant 1982.

[18] Les publications suivantes de J. Salmon ont été directement inspirées de l’œuvre de Perelman :

– « La construction juridique du fait en droit international », Archives de Philosophie du droit, tome 32, Le droit international, Sirey, 1987, pp. 135 à 151.

Droit international et argumentation, préface d’Olivier Corten, Collection de droit international, Bruylant 2014, 497 p. Cet ouvrage rassemble une vingtaine d’articles écrits au cours des années à propos du rôle de l’argumentation en droit internationa.

[19] J. Salmon, « L’intention en matière de responsabilité internationale », Mélanges Michel Virally, Paris, Pedone, 1991.

[20] J. Salmon, « Faut-il codifier l’état de nécessité en droit international », Etudes de droit international en l’honneur du Juge Manfred Lachs, Martinus Niihoff , 1984.

[21] N. Angelet, « Fair and Equitable Treatment », Max Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. III, Oxford University Press, 2012.

[22] J. Salmon, « À propos du dommage significatif dans le domaine de la protection de l’environnement », in P.B. Casella, Dimensão internacional do direito, Estudios em Homenagem a G.E. do Nascimento e Silva, Editoria LTR São Paulo, Brésil, 2000.

[23] O. Corten, « L’utilisation du raisonnable par le juge international, Discours juridique, raison et contradictions » Bruxelles, Bruylant 1997 ; « L’interprétation du ‘raisonnable’ par les juridictions internationales : au-delà du positivisme juridique ?, RGDIP, 1998/1 ; « Motif légitime et lien de causalité suffisant : un modèle d’interprétation rationnel du raisonnable », Annuaire français de droit international, 1998 ; « Reasonableness in International Law » in Max Planck Encyclopedia of International Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, vol. VIII.

[24] O. Corten, « La référence à la nature des choses dans l’herméneutique de l’école de Bruxelles’ : une critique sociologique », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, Bruxelles 1998.

[25] O. Corten, « L’émergence d’un principe de légitimité démocratique en droit international », EJIL, 1995/1 ; Idem , « Droit, force et légitimité dans une société internationale en mutation » ; Idem ,Revue inrterdisciplinaire d’études juridiques, 1996.37 ; Idem , « Réflexions épistémologiques et méthodologiques sur les spécificités d’une étude politologique de la légitimité », Cahiers européens de Bruxelles/Brussels European Papers, 2000 ; Idem , « La persistance de l’argument légaliste : éléments pour une typologie contemporaine des registres de légitimité dans une société libérale », Droit et société, L.G.D.J.,  2002

[26] O. Corten, « Les techniques reproduites aux articles 31 à 33 des Conventions de Vienne : approche objectiviste ou approche volontariste de l’interprétation ? », Revue générale de droit international public, 2011.

[27] O. Corten, « Les aspects idéologiques de la codification du droit international » in Mélanges Jacques Vanderlinden, Bruxelles, Bruylant, 2004 ; O.Corten et A. Schaus, Le droit comme idéologie.  Introduction critique au droit belge, 2ème édition, révisée et mise à jour, Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, 2e éd. 2009 ; O. Corten, « L’idéologie des discours interventionnistes : comment justifier une guerre illégale au nom du droit ? », Contradictions, 2011, n°136.

[28] O. Corten, « Le droit international est-il lacunaire sur la question de la sécession ? » (« Are there gaps in the international law of secession ? »), in M. Kohen (éd.), Secession.  International Law Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

[29] « La sociologie du droit existe-t-elle ? », Revue de droit pénal et de criminologie, 1998.

[30] « Éléments de définition pour une sociologie politique du droit », Droit et Société.  Revue internationale de théorie et de sociologie juridique, (Paris), 1998.

[31] Méthodologie du droit international public, éd. de l’Université de Bruxelles, 2009.

[32] « Le fait dans l’application du droit international » R.C.A.D.I., 1982, tome 175 ; voir aussi « La construction juridique du fait en droit international », Archives de Philosophie du droit, tome 32, Le droit international, Sirey, 1987.

[33] Ch. Chaumont, Cours général de droit international public, R.C.A.D.I., vol. 129, 1970-I, pp. 333-528.

[34] 1ère rencontre (1973) : « Les Méthodes d’analyse en droit international », Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Reims, 1974. ; 2e rencontre (1974) : « A la recherche du fondement du caractère obligatoire du droit international », Centre d’Etudes des Relations internationales – Faculté de droit de Reims ; 3e rencontre (1975) : « La notion de peuple en droit international », Centre d’Etudes des Relations internationales – Faculté de droit de Reims ; 4e rencontre (1977) : « La relation du droit international avec la structure économique et sociale », Réalités du droit international contemporain 2, Centre d’Etudes des Relations internationales – Faculté de droit de Reims ; 5e rencontre (1980) : « Discours juridique et Pouvoir dans les relations internationales : l’exemple des sujets de droit », Réalités du droit international contemporain 3, Centre d’Etudes des Relations internationales – Faculté de droit de Reims ; 6e rencontre (1982) : « Discours juridique sur l’agression et réalité internationale », Réalités du droit international contemporain 4, Centre d’Etudes des Relations internationales – Faculté de droit de Reims ; 7e rencontre (1986) : « Le discours juridique sur la non-intervention et la pratique internationale », Réalités du droit international contemporain 5, Centre d’Etudes des Relations internationales – Faculté de droit de Reims ; 8e rencontre  (1989) : « Les rapports entre l’objet et la méthode en droit international », Réalités du droit international contemporain 6, Centre d’Etudes des Relations internationales – Faculté de droit de Reims. Ces cours sont accessibles sur le site :  http://www.univ-reims.fr/site/editions-et-presses-universitaires-de-reims/catalogue/themes/rencontres-de-reims,15443.html

[35] J. Salmon, « Les accords non formalisés ou solo consensu », A.F.D.I., 1999, pp. 1-28.

[36] Ch. Chaumont, « Rapport sur l’institution fondamentale de l’accord entre Etats, Les méthodes d’analyse en droit international » , Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Reims, 1974.

[37] Ch. Chaumont , « Méthode d’analyse  du droit international », R.B.D.I.,1975/1

[38] Annales parlementaires, Sénat, 9 juillet 1936, pp. 133 et ss.

[39] En témoigne, le texte de sa dernière leçon donnée à la Faculté de droit de Bruxelles le 24 avril 1961 « Le droit des gens en 1961 », Chronique de politique étrangère, 1961, pp. 497.

[40]  A cet égard on soulignera les travaux de Paul Smets sur le droit des traités dans la pratique belge : L’assentiment des Chambres législatives aux traités internationaux et l’article 68, alinéa 2, de la Constitution belge, Bruxelles, Bruylant, 1964, 91 p. ; Les traités internationaux devant la section de législation du Conseil d’État, 1948-1965, Bruxelles, Bruylant, 1966, 164 p. ; Les traités internationaux devant le Parlement, 1945-1955, Bruxelles, Bruylant, 1978, 565 p.

[41] [41]       – l’affaire du Sahara occidental, C.I.J. (1975); (JS)

  • le litige sur le Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) devant une chambre de la C.I.J. (1984-1985); (JS)
  • l’affaire Libye/Tchad (1990-1993)(O Corten)
  • l’affaire de l’application de la Convention de Montréal, CIJ (1992), (J. Salmon, E. David, N. Angelet, B. Delcourt, O. Corten, P. Klein)
  • l’affaire de l’Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) (1994) ( Corten, P. Klein)
  • l’affaire délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, CIJ (1994/1995 et 2000), (JS, E. David)
  • l’affaire relatives à l’usage des armes nucléaires (demandes d’avis consultatif de l’OMS) CIJ (1996), (JS, E. David)
  • l’affaire relatives à la licéité des armes nucléaires (demandes d’avis consultatif de l’Assemblée générale des Nations Unes), CIJ (1996), (JS, E. David)
  • l’affaire de l’Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) (1999) ( Klein),
  • affaires de la Licéité de l’emploi de la force (R.F.Y. c. 10 Etats), (1999) (O. Corten);
  • affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (R.D. Congo c. Burundi), (O. Corten)(1999-2000) ;
  • affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (R.D. Congo c. Rwanda), (O. Corten) (1999-2000) ;
  • affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. R.D.C.) (2000) ( Corten, et P Klein)
  • l’affaire du différend territorial Bénin/Niger CIJ 2004); (JS. et P. Klein)
  • l’affaire Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) (2005) (O. Corten, P. Klein et JS)
  • l’affaire Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (demande d’avis consultatif de l’Assemblée générale), CIJ (2004), (JS. et F. Dubuisson) et
  • Affaire du mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (Congo c. Belgique) (E. David)
  • Affaire Belgique/Sénégal (E. David)
  • l’Affaire de l’Application de l’Accord Intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) (2011)
  • l’affaire du Différend territorial Niger/ Burkina Faso CIJ (JS., P. Klein, Martyna Falkowskaya) (2013).

[42] J. Salmon « L’apport de la Déclaration d’Alger en droit international », dans Pour un droit des peuples, Tiers monde en bref, Berger Levrault, 1978, pp. 55-59 .

[43] Droit humanitaire et conflits armés, Bruxelles, Editions de l’Université libre de Bruxelles, 1976 ;  Essai de typologie des systèmes de protection des droits de l’homme », La protection internationale des droits de l’homme, Editions de 1’Université de Bruxelles, 1977, pp. 173 – 206 .

[44] Réflexions sur la définition et la répression du terrorisme, Bruxelles, Bruylant 1973,

[45] Mercenaires et volontaires internationaux en droit des gens, Bruxelles, Bruylant 1978

[46] Le principe de non-intervention : Théorie et pratique dans les relations interaméricaines, Bruxelles, Bruylant

[47] Exportation d’armes et droit des peuples, Bruxelles, Bruylant 1984 ; La Belgique et le commerce des armes, Bruxelles, Vie ouvrière 1974.

[48] Les conséquences juridiques de l’installation éventuelle des missiles Cruise et Pershing en Europe, Bruxelles, Bruylant 1983 ; La militarisation de l’espace atmosphérique, Bruxelles, Bruylant 1988

[49] Débauche en droit et le droit à la débauche, ‪Editions de l’Université de Bruxelles, 1985, Le SIDA: un défi aux droits : actes du colloque organisé à l’université libre de Bruxelles, les 10, 11 et 12 mai 1990 / Institut de sociologie et A. S. B. L. Aide info SIDA ; coord. Michel Vincineau, Bruxelles : Bruylant , 1991 ; Sida stimulateur des discriminations, Bruylant 2003 ; Proxenétisme, débauche ou prostitution depuis 1810, Bruylant 2007.

[50] E. David, Réflexions sur l’égalité économique des Etats in L’égalité, tome IV, 1975 ; J. Salmon, « L’ordre économique mondial et la situation en Amérique Latine », Socialisme, février 1976, n° 133, pp. 3 – 36.

[51] Notamment La légalité des luttes de libération nationale ; la cas des colonies portugaises et des territoires d’Afrique australe , Rapport présenté au IX Congrès de l’Association internationale  des Juristes  Démocrates, Helsinki, juillet 1970 ; La naissance de l’Etat par la Guerre de libération nationale .Le cas de la Guinée Bissau, UNESCO, Nouveaux défis au Droit international , II , Paris, 1980,

[52] 10 ans de relations entre le Chili et la Communauté européenne , CDI/CELA, 1983.

[53] P. Mertens : L’imprecriptibilité des crimes de guerre et contre l’humanité, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1974. Et  articles sur le droit à un recours effectif (1977), « Egalité et droits de l’homme, de l’homme abstrait à l’homme situé » in L’égalité, tome IV, 1975

[54] Charles Chaumont, « Analyse critique de l’intervention américaine au Vietnam », R.B.D.I.1968/1 ; J. Salmon : « Violation du droit de la guerre par les Etats-Unis d’Amérique dans le conflit vietnamien », dans Conférence mondiale de juristes pour le Vietnam (Grenoble 6 – 10 juillet 1968), Editions de l’A.I.J.D. ; « Participation du G.R.P. du Sud-Vietnam aux travaux de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés », R.B.D.I., XI, 1975/1

[55] P. Pierson-Mathy, Occupation militaire Israélienne et Résistance nationale, décembre 1984, J. Salmon, « La proclamation de l’Etat palestinien », A.F.D.I., 1988.

[56] Eric David « L’intervention israélienne au Liban au regard du droit de la guerre », in Livre blanc sur l’agression israélienne au Liban, Paris, Publisud, 1983 ; A propos de certaines justifications théoriques à l’emploi de l’arme nucléaire » (1e partie), Mélanges Pictet, Genève-La Haye, C.I.C.R. – Nijhoff, 1984 ; « La guerre du Golfe et le droit international » [il s’agissait de la guerre Iran/Irak commencée en 1080), R.B.D.I., 1987-1, pp. 153-183 ; « Comments on Prof. Dekker’s paper : Criminal responsibility and the Gulf War of 1980-1988 : the crime of aggression » in The Gulf War 1980-1988, Dordrecht, Nijhoff, 1992, pp. 269-273.

[57] Droit d’ingérence ou obligation de réaction? Les possibilités d’action visant à assurer le respect des droits de la personne face au principe de non-intervention,  Bruxelles, Bruylant , 1992

[58] A la recherche du nouvel ordre mondial, deux tomes, Editions complexe, 1993.

[59] Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité des Nations Unies portées et limites, Bruxelles, Bruylant, 2004.

[60] N. Angelet, « L’exceptionnalisme américain en matière de droits de l’homme face au droit international : l’art du possible », in L. Hennebel (éd.), Exceptionnalisme américain et droits de l’homme, Paris, Dalloz, 2009 ; P. Klein : « Les prétentions des Etats à la mise en œuvre ‘unilatérale’ du droit international », Theasurus Acroasium, vol. XXXVI 2010.

56 Ph. Frumer :  Henri Rolin et les droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant 1999, « La renonciation aux droits et libertés dans le système de la Convention européenne des droits de l’Homme », Bruxelles Bruylant 2001 ; « Le recours effectif devant une instance nationale pour dépassement du délai raisonnable. Un revirement dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme », Journal des tribunaux. Droit européen, n°77, mars 2001.

[62] J. Salmon : Internal Aspects of the Right to Self-Determination: Towards a Democratic Legitimacy Principle? in Tomuschat (ed), Modern Law of Self-Determination, Kluwer, Netherlands, 1993, 253-282.

[63] L’Etat de droit international, colloque SFDI,  en collaboration avec le CDI et le Centre de droit international de l’UCL, Paris Pedone, 2009  (en particulier l’exposé introductif d’O. Corten..

[64] Entre les lignes La guerre du golfe et le droit international tome I : J. Salmon, O. Corten, E. Robert, P. Klein, E. David, A, Daems et tome II : O. Paye, M. Vincineau, P. Pierson-Mathy, P. Mertens, CREADIF, 1991.

[65] O. Corten « Quelques réflexions sur la juridicité du droit international à la lumière de la crise yougoslave », R.B.D.I. 1996/1 ; B. Delcourt, N. Angelet, E. David, O. Corten, F. Dubuisson : Que nos valeurs sont universelles et que la guerre est jolie – 1999 Guerre en Yougoslavie ; O. Corten et B. Delcourt : Ex-Yougoslavie : droit international, politique et idéologies, Bruxelles, éditions Bruylant et éd. U.L.B., 1998; O. Corten, B. Delcourt, P. Klein et N. Levrat : Démembrements d’Etats et délimitations territoriales – l’Uti possidetis en question, Bruxelles, Bruylant, 1999 ; B. Delcourt : Droit et souveraineté, Analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie, Petr Lang, 2003.

[66] L’intervention en Irak et le droit international  notamment F. Dubuisson, A. Lagerwall, O. Corten, E. David, P. Klein B. Delcourt et J. Salmon, Cahiers internationaux n° 19, Paris Pedone , 2004.

[67] Droit, légitimation et politique extérieure : l’Europe et la guerre du Kososvo, édité par O. Corten et B. Delcourt, Bruxelles, Bruylant 2000 ; « Respect for the Principle of Distinction in the Kosovo War », E. David, Ybk. I.H.L., 2000 (paru en 2002), pp. 81-107.

[68] O Corten : « La licéité douteuse de l’action militaire de l’Ethiopie en somalie et ses implications sur l’argument de l’intervention consentie », R.G.D.I.P., 2007/3.

[69] Publié in extenso avec la liste des signataires dans la R.B.D.I. 2003/1 pp. 266-285.

[70] J.  Salmon, « La déclaration de Bruges sur le recours à la force » R.B.D.I. 2003/2 pp. 566 et ss.

[71] O. Paye : Sauve qui veut ? Le droit international face aux crises humanitaires, Bruxelles Bruylant, 1996.

[72] O. Corten et F. Dubuisson :« La guerre ‘antiterroriste’ engagée par les Etats-Unis a-t-elle été autorisée par le Conseil de sécurité ? », Journal des Tribunaux, N° 6034, 15 décembre 2001 ; O. Corten, B. Delcourt, E. David, F. Dubuisson,  N. Angelet, P. Klein, Le droit international face au terrorisme (2002) Cahiers internationaux n° 17 Paris Pedone 2002 ; O. Corten et F. Dubuisson : « Lutte contre le terrorisme et droit à la paix : une conciliation délicate » in E. Bribosia et A. Weyembergh (dir.), Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant et Nemesis, 2002 ; A. Lagerwall : « La nécessité de la lutte contre le terrorisme: un argument justifiant le régime d’administration du territoire irakien ? », La nécessité en droit international, SFDI, Pedone, Paris, 2007; P.Klein : « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », RCADI, tome 321, 2006

[73] O. Corten : Le retour des guerres préventives : Le droit international menacé ? Editions Labor  2003 ; « Le débat sur la légitime défense préventive à l’occasion des 60 ans de l’ONU : nouvelles revendications, oppositions persistantes » in R. Kherad (dir.), Légitimes défenses, Paris,  L.G.D.J., 2007

[74] O. Corten : «La référence au droit international comme justification du recours à la force : vers une nouvelle doctrine de la guerre juste ?», in Anne-Marie Dillens (dir.),  L’Europe et la guerre, Bruxelles, F.U.S.L, 2001.

[75] F. Dubuisson : « La guerre du Liban de l’été 2006 et le droit de la légitime défense », R.B.D.I. 2006/2.

[76] O. Corten : « L’émergence de la ‘responsabilité de protéger’ : la fin du droit d’intervention humanitaire » Nouveaux droits de l’homme et internationalisation du droit, Bruxelles, Bruylant, 2011 ;  Thèse de Nabil Hajjami : La responsabilité de protéger 2012 (en voie de publication)

[77] O. Corten : « Le droit contre la guerre – L’interdiction du recours à la force en droit international contemporain, Paris Pedone 2008. »,

[78] Nombreux travaux d’Eric David dont « La compétence universelle en droit belge », Annales de droit de Louvain 2004/1-2 ou Revue de droit de l’ULB, 2004/2.

[79] O. Corten : « De quel droit , Place et fonction du droit comme registre de légitimité dans le discours sur la « compétence universelle », Annales de droit de Louvain 2004/1-2 ou Revue de droit de l’ULB, 2004/2.

[80] V. Chapaux : « Le Sahara occidental, 35 ans après l’avis de la Cour internationale de justice », R.B.D.I., 2010/1 ; E. David : Sahara occidental. Existe-t-il des recours judiciaires pour les peuples sous domination étrangère ? Bruylant , (2010), Sous la direction de Vincent Chapaux

[81] De J. Salmon : « Les colonies de peuplement israéliennes en territoire palestinien occupé au regard de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 », Paix en liberté, Festchrift fûr Michael  Bothe (2008) ;  « La qualité d’Etat  de la Palestine », R.B.D.I., 2012. De F. Dubuisson : « The implementation of the ICJ advisory opinion concerning the legal conséquences of the construction ot a wall in the occupied Palestinian territory », Palestinian Yearbook of International Law, 2004/2005 ; « La construction du mur en Territoire palestinien occupé devant la Cour suprême d’Israël : analyse d’un processus judiciaire de légitimation », in Mélanges offerts au professeur Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007 ; « Opération “liberté immuable” : une extension abusive du concept de légitime défense », en collaboration avec Olivier Corten, R.G.D.I.P., 2002/1. ; « L’applicabilité du droit de légitime défense dans les rapports entre Israël et le Territoire palestinien occupé », Palestine and International Law, New Approaches, Birzeit University Press, 2011. D’E. David : « Le statut étatique de la Palestine »  I diriitti del uomo, Roma  2009“The Palestine Statehood”, in Is there a Court for Gaza ? A Test Bench for International Justice, ed. by Ch. Meloni and G. Tognoni, The Hague, Asser Press and Springer-Verlag, 2012,

[82] J. Salmon, « Quelle place pour l’État dans le droit international d’aujourd’hui ? RCADI, tome 347 (2010).