Les cyberattaques américaines contre l’Iran : représailles illicites ou légitime défense ? Une analyse de Chanaël Mendrowski

Retour sur les faits

Les tensions entre l’Iran et les États-Unis se sont envenimées depuis le 20 juin 2019, lorsque ces derniers ont lancé une vague de cyberattaques à l’encontre des systèmes de défense iraniens qui contrôlent les lancements de roquettes et de missiles. Ces attaques surviennent quelques jours après la destruction d’un drone de surveillance appartenant à l’U.S. Navy par l’Iran pendant que ce drone survolait la région du Détroit d’Ormuz[1]. Ces cyberattaques ont été lancées par le personnel du U.S. Cyber Command et étaient planifiées depuis plusieurs semaines, après que les États-Unis aient accusés l’Iran d’être à l’origine des attaques perpétrées contre deux pétroliers sous pavillon norvégien et japonais qui se trouvaient le Golfe d’Oman le 13 juin 2019.
Ces escalades récentes entre les deux États viennent raviver les débats sur la façon de justifier des cyberattaques au regard du droit international. L’objectif de la présente analyse consiste à déterminer si la destruction du drone américain par l’Iran se caractérise comme une agression armée, susceptible de permettre le lancement de cyberattaques et ce, au regard du droit de légitime défense.

Les règles de droit international

Le 20 juin 2019, le Président Trump a approuvé des « military strikes against Iran in retaliation for downing an American surveillance drone » (nous soulignons), pour ensuite s’abstenir de les mettre en œuvre en estimant que ces répliques ne répondaient pas au critère de proportionnalité. Néanmoins, cela n’a pas empêché les États-Unis de lancer des cyberattaques contre les systèmes de défense iraniens. Ce qui est particulièrement interpellant ici, c’est le terme « retaliation », autrement dit, « représailles » en français. Comme l’a souligné à très juste titre Michael Schmitt, il est essentiel de déterminer si les États-Unis emploient le terme de « représailles » d’une manière vague et maladroite ou si, au contraire, ils pensent réellement que celles-ci sont une base juridique valable pour justifier leurs cyberattaques contre l’Iran. On peut alors se demander pourquoi les États-Unis ont utilisé le langage des représailles plutôt que celui de la légitime défense. La raison principale est assez claire. Dans le cadre de représailles, il n’y a pas besoin de démontrer l’existence préalable d’une « agression armée » pour agir, alors que dans le cadre d’une action en légitime défense, une telle agression doit être établie. Cette condition très restrictive est énoncée à l’article 51 de la Charte des Nations Unies qui dispose que : «  Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée (…) » (nous soulignons).
Dans le cas qui nous intéresse, il convient d’évaluer si les États-Unis ont été victimes d’une agression armée par l’Iran (1) pour pouvoir ensuite déterminer si les cyberattaques répondent aux autres conditions d’exercice du droit de légitime défense (2).

1. Condition préalable à l’invocation du droit de légitime défense : l’existence d’une agression armée

Préalablement à l’analyse, il est important de souligner que le contexte entre les États-Unis et l’Iran est conflictuel depuis plusieurs années et que l’incident du drone ne peut pas être considéré comme un acte isolé. En effet, dans une lettre adressée au Secrétaire générale des Nations Unies, le Représentant permanent iranien a évoqué un « nouvel acte de provocation illégal ».
La question qui se pose ici est la suivante : la destruction du drone par l’Iran constitue-t-elle une agression armée ouvrant un droit de légitime défense pour les États-Unis ? Cette interrogation fait l’objet de controverses car il subsiste une incertitude sur les faits qui se sont déroulés. D’un côté, l’Iran affirme que le drone se trouvait dans son espace aérien (1.1), alors que les États-Unis soutiennent que celui-ci était dans l’espace aérien international (1.2).

1.1 Le drone dans l’espace aérien iranien

Rappelons tout d’abord que le drone concerné était un appareil sans pilote et que, selon la Convention relative à l’aviation civile internationale : « aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler le territoire d’un État contractant, sauf autorisation spéciale dudit État (…) »[2]. Du côté de l’Iran, il est avancé que le drone de l’U.S. Navy se trouvait sur son espace aérien. Dans ce contexte, la destruction de l’appareil ne pose aucune difficulté puisque chaque État est souverain sur son espace territorial – terrestre, maritime et aérien – et peut prendre, à cet effet, des mesures d’exécution en vue de faire respecter cet espace[3]. Ce type de mesures relèvent de corpus juridiques distincts de celui de la Charte des Nations Unies et ne peut être assimilé à un usage de la force au sens des dispositions de la Charte[4]. Dans ce cas, il n’y a pas besoin de démontrer l’existence d’une agression armée pour user de la force, puisque les mesures d’exécution qui peuvent être prises s’inscrivent dans un domaine particulier[5]. Dans le cas qui nous préoccupe, il semble qu’il y ait un consensus sur le fait que l’Iran puisse user de la force contre un drone sans pilote si celui-ci pénètre son espace aérien sans son consentement et ce, en vertu de dispositions juridiques autres que celles contenues dans la Charte des Nations Unies. Il apparaît que l’Iran ait invoqué les dispositions de la Charte, plutôt que celles d’autres corpus juridiques pour justifier la destruction du drone américain. Dans sa lettre envoyée au Secrétaire général des Nations Unies, l’Iran a précisé que l’incursion du drone dans espace aérien constituait une « violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, en particulier l’alinéa 4 de l’Article 2 ». L’Iran poursuit dans sa lettre qu’elle « se réserve néanmoins le droit de prendre toutes les mesures qui s’imposent contre tout acte hostile constituant une violation de son territoire, au regard du droit naturel qui est le sien aux termes de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, et est déterminée à défendre vigoureusement son espace terrestre, maritime et aérien ». Le fait que l’Iran justifie la destruction du drone par son droit naturel de recourir à la légitime défense, en invoquant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies à cet égard, est intéressant dans la mesure où cette justification insiste sur l’idée que l’incident du drone n’est pas un acte isolé mais s’inscrit dans un contexte tendu de longue date avec les États-Unis.
Cependant, il faut prendre en considération le second cas de figure avancé par les États-Unis, selon lequel le drone ne se trouvait pas dans l’espace aérien iranien mais dans l’espace international.

1.2 Le drone dans l’espace aérien international

En supposant que le drone ne se trouvait pas dans l’espace aérien iranien mais dans l’espace international, l’Iran avait-elle le droit de l’abattre ? Tout dépend du contexte et du point de vue adopté. Si l’on se place dans la perspective de l’Iran, en admettant que l’argument du droit de légitime défense soit retenu, il serait possible d’envisager une forme de « légitime défense interceptive » dans la mesure où il n’était pas envisageable d’attendre que le drone américain franchisse l’espace aérien iranien pour l’abattre, si celui-ci se dirigeait vers l’Iran et aurait été sur le point de passer ses frontières.
En se plaçant, au contraire, dans la perspective des États-Unis qui affirment que le drone était dans l’espace international, l’Iran n’aurait pas eu de raison de procéder à sa destruction en avançant l’argument de la légitime défense. En effet, il s’agissait d’un drone sans pilote, non armé, utilisé par l’U.S. Navy pour effectuer des missions de surveillance. Dans ce contexte, la destruction du drone pourrait constituer un usage de la force, voire s’apparenter à une agression armée ouvrant un droit de légitime défense pour les États-Unis. Selon la jurisprudence, l’agression armée est considérée comme la forme la plus grave de l’usage de la force[6]. Cette idée suggère qu’il existe une différence entre un usage « mineur » de la force et un usage « plus grave » qui constituerait une agression armée[7]. Cependant, la position américaine rejette l’idée qu’il y ait une distinction entre un usage de la force et une agression armée. Dans cette logique, tout usage illégal de la force justifie le droit inhérent à la légitime défense[8]. Par conséquent, peu importe que la destruction du drone soit qualifiée d’usage de la force ou d’une agression armée puisque, dans les deux cas, il s’agirait d’un acte impliquant la possibilité d’une riposte armée.
Pourtant, l’argumentaire américain est critiquable puisqu’il peut exister certains actes qui sont de faible intensité, qui ne sont pas dirigées contre un autre État ou qui sont simplement des actes ou incidents isolés et qui se trouvent donc en deçà du seuil du recours à la force[9].
Ce cas d’actualité vient (re)mettre en lumière le débat entre experts sur l’interprétation de l’article 2 §4 de la Charte et la possible existence d’un seuil minimal concernant l’usage de la force[10].

En restant dans le postulat des États-Unis, pour lesquels le drone se trouvait dans l’espace aérien international et qui défendent la théorie selon laquelle tout acte de force illégal ouvre le droit inhérent de répondre en légitime défense, on peut alors se demander si les cyberattaques répondent aux autres exigences que celle d’une agression armée pour agir en état de légitime défense.

2. Les autres exigences d’une action en légitime défense : la nécessité, l’immédiateté et la proportionnalité

Il est possible d’envisager que les États-Unis aient agi en état de légitime défense soit à titre collectif, en raison des prétendues attaques iraniennes contre les pétroliers japonais et norvégiens, soit à titre individuel en réponse à l’attaque du drone. Soulignons qu’une action en état de légitime défense, collective ou individuelle, suppose de répondre à des critères autres que celui d’une agression armée, à savoir : la nécessité, l’immédiateté et la proportionnalité[11]. Dans le cadre des cyberattaques des États-Unis contre l’Iran, il faut déterminer si celles-ci satisfont à ces trois exigences.
Soulignons d’abord que, selon la jurisprudence de la Cour internationale de justice, pour pouvoir justifier une action en légitime défense à titre collectif, il faut que l’État victime d’une agression armée émette une demande d’assistance à un ou plusieurs autres États pour l’aider dans sa riposte[12]. Dans le cas qui nous préoccupe, on pourrait alors envisager que les États-Unis aient agi au titre de la légitime défense collective en lançant des cyberattaques contre l’Iran, qui était accusée par les américains d’avoir attaqué des navires pétroliers norvégiens et japonais. Néanmoins, cette théorie n’a pas lieu d’être et ce, pour deux raisons. D’abord, les attaques contre les pétroliers ont été dénoncées comme étant le fait de l’Iran uniquement par les États-Unis, qui auraient une vidéo à l’appui. Les propriétaires du navire norvégien ont quant à eux simplement déclaré que : “an unknown object had created a hole in the hull”. Qui plus est, le Ministre de l’énergie saoudien a souligné dans un rapport que : “the apparent attack did not cause any causalties or oil spills, and they did not attribute blame for the apparent sabotage”. Ensuite, ni la Norvège, ni le Japon ne se sont officiellement déclarés victimes d’une agression armée de la part de l’Iran qui justifierait une action en légitime défense collective. Ces deux États n’ont jamais émis une demande, explicite ou implicite, d’assistance aux États-Unis pour réagir aux attaques contre les navires pétroliers.
Par ailleurs, il semble difficilement concevable que les cyberattaques lancées par les États-Unis contre l’Iran répondent aux critères de nécessité, d’immédiateté et de proportionnalité.

L’exigence de nécessité renvoie à l’idée que d’autres moyens doivent avoir été mis en place et que ceux-ci doivent être épuisés avant d’envisager une riposte militaire[13]. Autrement dit, « the jus ad bellum condition of necessity requires that no reasonable alternative means of redress are available »[14]. Dans le cas qui nous préoccupe, le Président Trump aurait adressé une demande à l’Iran pour entamer des pourparlers. Toutefois, à la fois le Président et son Secrétaire d’État, Michael R. Pompeo, ont démenti cette information. De son côté, l’Iran affirme avoir lancé des avertissements aux États-Unis avant de procéder à la destruction du drone et que ceux-ci ont été ignorés par les autorités américaines. Les deux États ne semblent pas s’accorder sur le fait que d’autres moyens auraient été mis en place et épuisés avant de recourir à la force. Si l’on suppose à nouveau que le drone se trouvait dans l’espace international quand il a été abattu, on pourrait conclure que les cyberattaques lancées contre les systèmes iraniens qui contrôlent les lancements de missiles et de roquettes qui ont détruit le drone sont conformes à l’exigence de nécessité. Cependant, l’aspect temporel du lancement des cyberattaques vient apporter un doute sur le fait qu’elles aient été nécessaires. La temporalité est un paramètre important dans la mesure où une riposte doit être apportée pour « repousser » une agression soit imminente, soit déjà en cours. Ce critère provient du précédent de la Caroline dont on retient la célèbre phrase du Secrétaire d’État des États-Unis, Daniel Webster, selon laquelle le recours à la légitime défense s’applique uniquement lorsque « the necessity of self-defence [is] instant, overwhelming, leaving no choice of means, and no moment for deliberation »[15]. Dans le cadre des cyberattaques lancées par les Etats-Unis, il apparaît excessif de conclure qu’elles répondent à ce critère temporel dans la mesure où elles se sont déroulées après que le drone ait été abattu. Dès lors, quand bien même l’attaque du drone constituerait une agression, l’attaque en tant que telle n’était pas imminente, ni en cours. Il convient tout de même de nuancer ces propos en raison du contexte entre les deux États. Selon la vision des États-Unis, la destruction du drone ne serait qu’un élément dans une série d’attaques perpétrées par l’Iran. La situation entre les deux États pourrait s’inscrire dans la théorie de l’ « accumulation of events » qui permet aux États de justifier un droit de légitime défense contre une « chaîne d’évènements »[16]. En effet, une accumulation d’évènements peut se transformer en une agression armée qui ouvre un droit de répondre en légitime défense[17]. Déterminer si dans le présent cas il est possible d’appliquer cette théorie supposerait de revenir en détails sur chaque acte perpétré par l’un ou l’autre État, ce qui dépasse le cadre de la présente note.
Enfin, il faut souligner une dernière précision sur l’aspect temporel de la réplique. Selon plusieurs sources, ces cyberattaques étaient programmées depuis plusieurs semaines, soit avant l’abattage du drone. Selon le personnel de l’U.S. Cyber Command qui a procédé au lancement des cyberattaques « the Pentagon proposed launching them after Iran’s alleged attacks on two oil tankers in the Gulf of Oman earlier this month ». Au regard de ces précisions, l’exigence temporelle d’une réplique ne semble pas être remplie, sauf si l’application de la théorie de l’« accumulation of events » est retenue (voir supra).

Le dernier critère exigé dans le cadre d’une action en légitime défense est celui de la proportionnalité. En se référant au Manuel de Tallinn 2.0, qui édicte un certain nombre de règles applicables au cyber espace, la proportionnalité « addresses the issue of how much force, including use of cyber force, is permissible once force is deemed necessary. »[18] Évaluer la proportionnalité de la riposte américaine revient donc à identifier le degré de force qui serait nécessaire pour mettre fin aux lancements de roquettes et de missiles iraniens sur des engins militaires de l’U.S. Navy. Deux remarques doivent être soulevées à cet égard. Premièrement, dans l’hypothèse où les cyberattaques américaines avaient uniquement pour objectif de « mettre en veille » les systèmes de défense iraniens dans le but de protéger leurs engins militaires, on pourrait éventuellement envisager la réplique comme étant proportionnelle. Toutefois, comme mentionné précédemment, ces cyberattaques étaient programmées depuis des semaines, avant l’abattage du drone, et initialement prévues pour répliquer aux supposées attaques iraniennes contre les pétroliers norvégiens et japonais. Il apparaît difficile de conclure de la légalité de ces cyberattaques comme moyen de légitime défense vis-à-vis de la destruction du drone, hormis si l’on retient l’application de la théorie de l’ « accumulation of events » (voir supra).

Réflexions de conclusion

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît douteux que les cyberattaques menées par les États-Unis contre l’Iran puissent être justifiées comme l’exercice du droit de légitime défense. Ces dernières s’apparentent donc davantage à des représailles armées, qui sont prohibées en droit international. Toutefois, comme mentionné précédemment, une réserve peut être émise sur cette conclusion puisqu’on ne saurait écarter l’application de la théorie de l’ « accumulation of events ».

  1. Pour une analyse plus détaillée à cet égard, voir : Ashley Deeks and Scott R. Anderson, « Iran Shoots Down a U.S. Drone: Domestic and International Legal Implications » June 20, 2019, Lawfare Blog, en ligne : https://www.lawfareblog.com/iran-shoots-down-us-drone-domestic-and-international-legal-implications ; Mark Nevitt, “The Missing Piece in US-Iran Drone Dispute: Navigational Freedoms and the Strait of Hormuz” June 28, 2019, Just Security, en ligne : https://www.justsecurity.org/64725/the-missing-piece-in-us-iran-drone-dispute-navigational-freedoms-and-the-strait-of-hormuz/

  2. Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, Art. 8

  3. Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, Art. 1, 2 et 8 
  4. Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 
  5. C’est notamment la cas dans les domaines terrestres, aériens et maritimes, voir à cet égard : Olivier Corten, Le droit contre la guerre, 2ème ed., Paris, Pedone, 2014, pp. 69-88
  6. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, §191
  7. Cela a été confirmé dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Voir notamment : Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003 ; Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.HJ. Recueil 1998
  8. Department of Defense of the United States of America, Law of War Manual, June 2015 (Updated December 2016), p. 47 ; Voir par exemple : Derek Bowett, Self-Defence in International Law, Manchester, United Kingdom, Manchester University Press, 1958
  9. Voir notamment : Olivier Corten, op. cit., pp. 67 et s. ; Mary-Ellen O’Connel, “The Prohibition of the Use of Force”, in White Nigel D., Henderson Christian (ed.), Research Handbook on International Conflict and Security Law. Jus ad Bellum, Jus in Bello, and Jus post Bellum, Cheltenham & Northampton, Edward Elgar Pub., 2013 ; Tom Ruys, « The meaning of « force » and the boundaries of the jus ad bellum: are « minimal » uses of force excluded from UN Charter Article 2(4)? » The American Journal of International Law, Vol. 108, No. 2 (April 2014) pp. 159-2010
  10. Pour une synthèse des enjeux du débat entourant les usages minimaux de la force et l’existence d’un seuil de minimis du recours à la force, voir : Christian Henderson, The Use of Force and International Law, Cambridge, CUP, 2018, aux pp. 65-74
  11. Ces conditions coutumières ont notamment été énoncées dans les affaires suivantes : Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003 
  12. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, op. cit., §232
  13. Olivier Corten, op. cit., pp. 759 et s.
  14. Department of Defense of the United States of America, Law of War Manual, op. cit., p. 42
  15. Letter from Daniel Webster to Lord Ashburton, 6 August 1842
  16. Tom Ruys, ‘Armed Attack’ and Article 51 of the UN Charter. Evolution in Customary Law and Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 168
  17. Idem.
  18. Michael N. Schmitt (ed.), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, Rule 72, p. 349

1 réflexion sur « Les cyberattaques américaines contre l’Iran : représailles illicites ou légitime défense ? Une analyse de Chanaël Mendrowski »

  1. Bah

    Un article intéressant et riche même si on aurait voulu que toute la question soit épuisée notamment sur «  »accumulation events »

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