Le cadre législatif

La première loi organique belge de l’enseignement supérieur  du 27 septembre 1835 « Loi organique de l’instruction publique » (Bull. off., II, LIII) prévoyait ce qui suit en son chapitre premier, article 3 :

« L’enseignement supérieur comprend […]
Dans la Faculté de droit […]
Le droit public interne et externe »

La loi du 15 juillet 1849 modifiant la loi précédente:

En son article 3 :
« L’enseignement supérieur comprend […]
Dans la Faculté de droit […]
Le droit public interne et externe »
(Moniteur du 19 juillet 1849)

Dans la loi du 1er mai 1857 (Moniteur, 13 juin 1857), il n’y a pas trace dans les matières d’examen en droit (article 15) d’un quelconque droit international ou droit des gens. Seulement le droit public.

Il n’y a pas de changement avec la loi du 20 mai 1876 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires (Moniteur du 24 mai 1876), l’examen pour le grade de docteur en droit comprend le droit public mais pas le droit des gens (article 8).

Ce n’est qu’avec la loi du 10 avril 1890 (Moniteur, 24 avril 1890) qu’apparaît au programme légal de l’examen  pour le grade de docteur en droit

« 7° Les éléments du droit des gens; les éléments du droit international privé. »

Cet historique législatif ne signifie pas que le droit des gens fut exclu de l’enseignement du droit, ainsi qu’on va le voir.

Ce système restera le même jusqu’à la transformation législative du doctorat en droit en licence en droit par la loi de 1972.